Titre : | Décision 2021-076 du 23 mars 2021 relative à une tierce intervention devant la Cour européenne des droits de l'homme portant sur la rétention administrative d’enfants accompagnant leurs parents |
est cité par : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Expertise, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 23/03/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2021-076 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Tierce intervention [Documents internes] Visa CEDH [Documents internes] Visa de la CIDE [Géographie] France [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Migrant [Mots-clés] Droits de l'enfant [Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) [Mots-clés] Convention européenne des droits de l'homme [Mots-clés] Rétention administrative [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Recours [Mots-clés] Droit à la liberté et à la sûreté |
Mots-clés: | Personne vulnérable ; Vulnérabilité |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été autorisé par la Cour européenne des droits de l’homme à intervenir dans les procédures A.M. et autres c. France (requête n° 7534/20) et N.B. et autres c. France (requête n° 7027/20) portant sur la question de la conformité du placement en rétention administrative (CRA) d’enfants accompagnant les parents avec les articles 3, 5 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Face au recours persistant au placement en rétention administrative d’enfants accompagnant leurs parents, le Défenseur des droits a rappelé que, depuis 2016, la loi interdit une telle mesure. Il observe, toutefois, que ce principe souffre de plusieurs dérogations qui tendent davantage à légaliser la pratique qu’à la prohiber et que l’intérêt de l’enfant n’est jamais pris en compte de manière suffisante. L’intervention du législateur n’a pas emporté d’effets dissuasifs sur les placements de mineurs en CRA. A cet égard, il a donc invité la Cour à demander au gouvernement de produire des données et à les rendre publiques. Dans ses observations, le Défenseur des droits fait état des réclamations individuelles qu’il reçoit. Déplorant que les impératifs et contraintes de l’administration priment sur l’intérêt supérieur des enfants, il rappelle avec fermeté son opposition à ces placements ainsi que la nécessité de faire évoluer la législation et les pratiques. Le Défenseur des droits a réitéré sa recommandation tendant à ce que la loi soit modifiée conformément aux obligations internationales de la France, notamment de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), pour proscrire, en toutes circonstances, la rétention administrative des mineurs. Sur la question de la conformité de ces mesures avec la Convention européenne des droits de l'homme, le Défenseur des droits a rappelé qu’une telle mesure est susceptible de constituer un traitement contraire à l’article 3. En effet, la France a été condamnée à six reprises pour le placement en rétention administrative d’enfants accompagnant leurs parents, notamment dans l’arrêt Popov c. France, la Cour ayant pris en compte comme critères d’appréciation l’âge des enfants, la durée de la rétention, leur état de santé et le caractère adapté des locaux à la présence d’enfants. A ce titre, le Défenseur des droits a observé que les conditions actuelles de rétention administrative en France sont souvent celles constatées par la Cour dans ses arrêts, le placement en rétention des enfants entrainant une dégradation de leur état de santé et ayant des conséquences néfastes sur leur développement futur. Il a insisté sur de nombreuses études qui ont démontré que même pour une brève période, l’enfermement entraine chez l’enfant des troubles anxieux et dépressifs, des troubles du langage et du développement et une détérioration de leur état physique et psychique qui sont accentués par les traumatismes migratoires déjà subis. Par ailleurs, la rétention administrative des enfants peut entrainer un constat de violation de l’article 5 de la Convention. Le Défenseur des droits s’est interrogé sur l’existence d’une base légale interne suffisante dans la mesure où les arrêtés de placement en rétention ne sont pris qu’à l’encontre des parents et non des enfants les accompagnant. Il a rappelé à la Cour qu’elle doit examiner si les autorités ont recouru à cette mesure après avoir vérifié concrètement qu’aucune autre moins attentatoire à la liberté ne pouvait être mise en œuvre et qu’elle devrait interpréter l’article 5 à l’aune de des dispositions de la CIDE. En ce qui concerne la conformité de la mesure à l’article 8, le Défenseur des droits a mobilisé la jurisprudence de la Cour qui, statuant sur le placement d’enfants en rétention administrative, a conclu à sa disproportion à l’objectif poursuivi lorsque la réalité du risque de fuite n’est pas démontrée, que l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas pris en compte par les autorités, qu’aucune alternative n’a été recherchée et que des diligences n’ont pas été mises en œuvre pour exécuter au plus vite la mesure d’expulsion et limiter la durée de l’enfermement. Enfin, le Défenseur des droits a invité la Cour à aligner sa jurisprudence sur la position de la CIDE, c’est-à-dire à prohiber la rétention administrative des enfants en toutes circonstances afin de garantir une protection renforcée des enfants migrants, lesquels sont particulièrement vulnérables. |
NOR : | DFDP2100076S |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Mineurs étrangers |
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