Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2021-040 du 4 août 2021 relatif à la délivrance d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » au bénéfice d’un ressortissant étranger pacsé avec une Française après un refus de renouvellement de titre de séjour « salarié » assorti d’une obligation de quitter le territoire |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 04/08/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2021-040 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Géographie] Pérou [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] Interdiction du territoire [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice administrative [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Pacs [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Communication avec les services publics [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Mots-clés: | Conjoint de ressortissant français ; Obligation de quitter le territoire français |
Texte : |
En 2020, le Défenseur des droits a été saisi par un ressortissant péruvien d’une réclamation relative au refus de la préfecture de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour « salarié », assorti d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF).
Le réclamant est arrivé en France en 2010 sous couvert d’un visa « étudiant » et a bénéficié d’une carte de séjour temporaire « étudiant » régulièrement renouvelée jusqu’en 2016, date à laquelle lui a été remise une autorisation provisoire de séjour « étudiant en recherche d’emploi ». En 2018, à la suite d’une demande de changement de statut, il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire « salarié ». Il cumulait alors trois emplois à temps partiel en qualité de psychologue, dans le cadre de contrats à durée indéterminée pour lesquels des autorisations de travail lui sont accordées par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte). En 2019, il a sollicité auprès de la préfecture le renouvellement de sa carte de séjour « salarié » et, dans le même temps, le renouvellement de son autorisation de travail pour son deuxième emploi. Au moment de sa demande, il percevait une allocation de retour à l’emploi (ARE) faisant suite à la rupture conventionnelle de son contrat de travail avec son premier employeur et ses droits étaient en cours d’actualisation à la suite de son licenciement par son troisième employeur. La préfecture a rejeté sa demande, la Direccte ayant refusé la demande d’autorisation de travail au motif qu’il percevait une rémunération brute mensuelle inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance exigé par la loi. La préfecture a assorti son refus d’une OQTF dans un délai de trente jours. Le réclamant a introduit un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de cette décision devant le tribunal administratif de Paris en faisant valoir que l’ensemble de ses revenus n’avaient pas été pris en compte par les services préfectoraux. Par jugement du 6 avril 2020, le tribunal administratif a rejeté sa requête, considérant qu’il ne disposait pas d’un contrat de travail visé par la Direccte à l’appui de sa demande. En l’absence de notification des délais et voies de recours conforme aux dispositions de l’article R.421-5 du code de justice administrative, le réclamant entendait interjeter appel du jugement rendu par le tribunal administratif. Par courrier du 4 mars 2021, adressé en lettre simple, le Défenseur des droits a sollicité du préfet le réexamen de la situation du réclamant en vue d’abroger les décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire prises à son encontre et de prolonger la validité de son titre de séjour « salarié » ou que lui soit délivré un titre « vie privée et familiale ». D’une part, le réclamant justifiait en effet qu’il avait été involontairement privé des emplois pour lesquels il avait obtenu des autorisations de travail au sens de l’article R.313-38 du CESEDA et de l’article 4-II de l’arrêté du 10 octobre 2007 (lettres de rupture de ses contrats de travail, attestations d’employeur destinées à pôle emploi et certificats de travail). Par application des dispositions de l’article L.313-10 1° alinéa 2 du CESEDA et de l’article R.5221-33 du code du travail, il aurait ainsi dû voir son titre de séjour « salarié » et la validité des autorisations de travail associées prolongés d’un an, sans que puisse lui être opposée la condition minimale de salaire visée à l’article R.5221-20 du code du travail. Ce point n’a pas été soulevé devant le tribunal administratif mais pouvait l’être en cas d’appel. D’autre part, le réclamant justifiait avoir conclu un pacte civil de solidarité (pacs) avec une ressortissante française le 24 novembre 2020 et le couple justifiait d’une communauté de vie de plus d’un an. Le réclamant pouvait ainsi prétendre à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L.313-11 7° du CESEDA au regard de l’article 12 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacs et des dispositions de la circulaire du 30 octobre 2004 relative aux conditions d’examen d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière (NOR : INTD0400134C). Par courrier du 28 juin 2021, la préfecture a indiqué au Défenseur des droits qu’après une nouvelle réception du réclamant par les services de la préfecture, il est apparu que ce dernier remplissait les conditions d’obtention d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». Le préfet précisait que la carte correspondante serait prochainement remise à l’intéressé, son droit au séjour étant dans l’immédiat assuré par le récépissé qui lui avait été remis le 15 avril 2021. Par courriel du 2 août 2021, le réclamant informait les services du Défenseur des droits de la délivrance d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » à son bénéfice, valable jusqu’au 13 juin 2022. |
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