Document public
Titre : | Décision 2021-200 du 23 juillet 2021 relative au refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » de plein droit au motif que l’intéressé, titulaire d’un titre de séjour européen, ne produisait pas de visa de long séjour ni de passeport |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 23/07/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2021-200 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Géographie] Mauritanie [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Papiers d'identité [Mots-clés] Preuve [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Mots-clés: | Conjoint de ressortissant français |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus d’une préfecture d’enregistrer une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de conjoint d’une ressortissante française et de parent d’enfant français au motif que l’intéressé ne produisait pas de visa de long séjour justifiant de la régularité de son entrée en France ni d’un passeport.
Le réclamant, ressortissant mauritanien, est entré en France muni d’un titre de séjour italien et d’un titre de voyage pour étrangers délivré par les autorités italiennes, afin de rejoindre sa conjointe ressortissante française avec laquelle il décide de se marier la même année que son installation durable en France. Depuis leur mariage, ils entretiennent une communauté de vie et justifient d’une résidence commune. Depuis lors, de leur union est né en France un enfant. Après avoir tenté en vain d’obtenir un rendez-vous en ligne auprès des services préfectoraux afin de déposer une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » avant l’expiration de son titre de séjour italien, le réclamant s’est rendu en préfecture. Les services préfectoraux auraient refusé d’enregistrer sa demande au motif qu’il disposait d’un titre de séjour italien et de la protection subsidiaire accordée par les autorités italiennes. Il lui aurait ainsi été conseillé de solliciter une admission au séjour en France au titre de l’asile ou de regagner l’Italie pour effectuer une demande de visa. Après l’intervention des services du Défenseur des droits auprès de la préfecture, le réclamant a été invité à déposer sa demande de titre par voie postale en raison de la crise sanitaire, ce qu’il a fait. La préfecture a accusé réception de sa demande en sa seule qualité de conjoint de Française et a considéré sa demande comme irrecevable au motif qu’il ne fournissait pas l’ensemble des documents requis et notamment un visa de long séjour. Par la suite, la préfecture a motivé son refus par l’absence de passeport ou document de voyage en cours de validité produit par l’intéressé. L’instruction du Défenseur des droits a permis de conclure à l’existence d’une atteinte au droit du réclamant au respect de sa vie privée et familiale, le réclamant justifiant de sa nationalité par d’autres documents versés à l’appui de sa demande de titre de séjour, étant en droit de solliciter un visa de régularisation prévu par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) en sa qualité d’étranger entré régulièrement sur le territoire national et marié en France avec un ressortissant français (art. L.211-2-1 al 6, L.423-2 nouv.) et dans la mesure où il remplit les conditions permettant la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L.313-11 4° et 6° (L.423-1 et L.423-7 nouv.) du CESEDA, en sa qualité de conjoint de Française et de parent d’enfant français. En conséquence, la Défenseure des droits décide de présenter des observations devant le tribunal administratif saisi du litige. |
NOR : | DFDT2100200S |
Suivi de la décision : | Par jugement du 22 septembre 2021, le tribunal administratif a annulé les décisions préfectorales portant refus d’enregistrer les demandes de titre de séjour du réclamant, considérant que ce dernier devait être regardé comme ayant produit des éléments relatifs à son entrée régulière en France et justifiant de son état civil et de sa nationalité (titre de séjour italien et passeport délivré par les autorités italiennes bien que périmé). Le tribunal a enjoint au préfet d’enregistrer la demande de titre de séjour de l’intéressé et de lui délivrer un récépissé dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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