Titre : | Décision 2021-199 du 23 juillet 2021 relative à un refus de séjour constitutif d’une atteinte à la vie privée et familiale de l’intéressée et à l’intérêt supérieur de son enfant susceptible d’invalider la mesure d’éloignement prise à son encontre |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 23/07/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2021-199 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Visa CEDH [Documents internes] Position suivie d’effet [Géographie] Côte d'Ivoire [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] Interdiction du territoire [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) [Mots-clés] Convention européenne des droits de l'homme |
Mots-clés: | Obligation de quitter le territoire français |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus de la préfecture de faire droit à une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale assorti d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF).
La réclamante, ressortissante ivoirienne, est entrée en France sous couvert d’un visa de court séjour en 2011. À l’expiration de son visa, elle s’est maintenue sur le territoire. Depuis 2011, elle mène une vie commune avec un ressortissant étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire puis d’une carte de résident valable dix ans. En 2014, elle est officiellement reconnue par un ressortissant français comme étant sa fille. En 2016, le couple donne naissance à un enfant né en France et décide de se marier l’année suivante. L’instruction du Défenseur des droits a permis de constater que le refus de séjour opposé à la réclamante, qui justifie d’une durée de neuf ans de présence en France et de neuf ans de vie commune avec son conjoint titulaire d’une carte de résident et qui est mère d’un enfant né en France, apparaît constitutif d’une atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH) et à l’intérêt supérieur de son enfant consacré par l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE). La Défenseure des droits considère que de telles atteintes aux droits de la réclamante justifient la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L.313-11 7° devenu L.423-23(1) du CESEDA et l’annulation de la mesure d’éloignement prise à son encontre. La Défenseure des droits considère qu’à titre subsidiaire, la réclamante devrait être admise exceptionnellement au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement de l’article L.313-14 devenu L.435-1 du CESEDA. En conséquence, la Défenseure des droits décide de présenter des observations devant le tribunal administratif saisi du litige. (1) : À compter du 1er mai 2021, conformément à l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020. |
NOR : | DFDT2100199S |
Suivi de la décision : |
Par jugement du 1er octobre 2021, le tribunal administratif a considéré qu’eu égard aux éléments du dossier et notamment à la durée de la présence en France de l’intéressée et de ses attaches familiales, la décision de refus de titre de séjour a porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la CEDH. Le tribunal administratif a ainsi annulé l’arrêté préfectoral pris à l’encontre de la réclamante et a enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il convient de noter que si le jugement mentionne que le Défenseur des droits n’a pas présenté d’observations en application de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 alors que la décision n° 2021-199 avait été portée à la connaissance de la juridiction, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif a confirmé que les observations du Défenseur des droits ont bien été enregistrées au greffe du tribunal, qu’elles ont bien été prises en compte et ont éclairé la formation de jugement dans l’appréciation du dossier. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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Documents numériques (1)
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