Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2021-039 du 11 août 2021 relatif à un refus de majoration du montant des ressources laissées à la disposition d’une personne handicapée accueillie en foyer d’hébergement et travaillant en ESAT, au titre des repas pris en dehors de l’établissement d’accueil |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 11/08/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2021-039 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Établissement et service d'aide par le travail (ESAT) [Mots-clés] Travailleur handicapé [Mots-clés] Département [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Majorations et bonifications [Mots-clés] Association |
Mots-clés: | ressources |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus d’attribution à une personne handicapée accueillie dans un foyer d’hébergement, et travaillant en établissement et service d'aide par le travail (ESAT), de la majoration du montant des ressources laissées à sa disposition au titre des repas pris en dehors du foyer, majoration prévue par l’article D. 344-36 du code de l’action sociale et des familles (CASF).
Selon le département à l’origine du refus litigieux, interrogé par un délégué du Défenseur des droits, ce texte n’était pas applicable à l’intéressé dans la mesure où le foyer d’hébergement et l’ESAT dans la cantine duquel il prenait ses repas, relevaient d’une même association de sorte qu’il y avait lieu de considérer que les repas étaient tous pris au sein d’un même établissement. La réponse apportée par le département ne donnant pas satisfaction, le dossier a été transmis au siège du Défenseur des droits. Il a été constaté que l’interprétation que le département faisait de l’article D. 344-36 du CASF, était contredite par plusieurs décisions de jurisprudence. Les services du Défenseur des droits ont adressé une note juridique au président du Conseil départemental concerné. Ils ont fait valoir qu’en vertu de la jurisprudence rendue en application de l’article D. 344-36 du CASF, les diverses considérations de fait et de droit avancées par le département ne permettaient pas de fonder, valablement, son refus d’attribuer la majoration de 20% des ressources laissées à la disposition du réclamant. En réponse, le département a indiqué qu’au regard des nouveaux éléments juridiques portés à sa connaissance, il acceptait d’attribuer au réclamant la majoration de 20% des ressources laissées à sa disposition, ce non seulement pour l’avenir, mais également rétroactivement, à compter de son entrée dans le foyer d’hébergement, en 2013. Le réclamant a reçu, par conséquent, le versement de la somme correspondant à la majoration litigieuse sur l’ensemble de la période passée dans le foyer d’hébergement. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |