Document public
Titre : | Jugement de départage relatif à la condamnation d’une société au versement à une salariée de dommages et intérêts à hauteur de 30000 euros en réparation du préjudice résultant d’un harcèlement moral, harcèlement sexuel et d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité |
Auteurs : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 23/03/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 15/00045 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Entreprise [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Conditions de travail [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Harcèlement sexuel [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Mesures de rétorsion [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Obligation de sécurité de résultat [Mots-clés] Reclassement professionnel [Mots-clés] Rémunération |
Résumé : |
Madame O été recrutée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de trois mois pour surcroît d’activité, en qualité de coordinateur supply chain maintenance, sous la direction de son support center manager. Son contrat a été renouvelé pour une nouvelle période de 3 mois, puis, le 15 avril 2013 au même poste dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 8 septembre 2014. Le 7 janvier 2015, elle a saisi le conseil des prud’hommes d’une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur. En 2017, étant en arrêt maladie, le médecin du travail la déclare inapte à son poste, dans le cadre d’une 2ème visite, après étude de poste et des conditions de travail. Par la suite, le licenciement lui est notifié le 16 octobre 2017, à la suite du prononcé de son inaptitude. Ayant saisi le conseil de prud’hommes, la requérante a invoqué des faits de discrimination salariale en se comparant avec l’un de ses collègues masculin, recruté 6 mois avant elle au poste de coordinateur supply chain. Elle évoque également la rémunération et son positionnement vis-à-vis d’un autre collègue masculin, recruté en mars 2014, effectivement pour la remplacer. Elle aurait subi un refus de promotion au poste de responsable logistique en 2014 et d’une rétrogradation de fait au poste d’assistante logistique. Enfin, elle a dénoncé un environnement de travail rythmé par des propos à connotation sexuelle particulièrement dégradants et insultants à l’égard des femmes ou la visant directement, ainsi que par des propos racistes dont elle aurait été la cible par le support help desk manager et le responsable de l’équipe des techniciens. Elle met en cause l’inaction de son employeur à la suite de cette dénonciation et fait état de mesures de rétorsion. L’association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT) intervient au soutien des demandes de la requérante, qu’elle estime avoir été victime de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes. Le Défenseur des droits, par décision 2020-066 du 11 mars 2020 a présenté ses observations, en concluant dans le sens des demandes de la requérante. Le conseil des prud’hommes a débouté la requérante de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination en ce qui concerne l’inégalité de traitement de salarie subie par la salariée par rapport à son collègue, du fait qu'elle n’apparaissait pas fondée sur le sexe. En revanche, la juridiction condamne la société au versement des dommages et intérêts à hauteur de 30000 euros « en réparation de ses préjudices résultant d’un harcèlement sexuel, harcèlement moral et du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. » Par ailleurs l’employeur a été condamné au paiement de 24392 euros à titre de rappel de salaire au titre de l’intégralité de traitement entre octobre 2012 et octobre 2017, outre la somme de 2439 euros au titre de congés payés afférents avec intérêts au taux applicable le 27 janvier 2015. La juridiction prononce la résiliation du contrat de travail à effet au 16 octobre 2017 au torts de l’employeur et produisant ainsi les effets d’un licenciement nul. Il a en conséquence condamné l’employeur au versement de diverses indemnités en lien avec le licenciement nul à hauteur de 33000 euros. La juridiction ordonne la publication du jugement à plusieurs endroits au frais de l’employeur. Enfin, l’employeur a été condamné à payer à la réclamante et l’AVFT la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Discrimination - Egalité |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
JP_CPH_Bobigny_20210323_15-00045.pdf Adobe Acrobat PDF |