Document public
Titre : | Jugement relatif au rejet de la requête demandant l’annulation de la décision de refus de visa « visiteur » opposée à un mineur recueilli par jugement de kafala par un ressortissant français |
Auteurs : | Tribunal administratif de Nantes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 16/07/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2100704 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Algérie [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Kafala [Mots-clés] Kafala d'un enfant à l'étranger [Mots-clés] Autorité parentale [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Droits de l'enfant [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Conditions d'accueil [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Consulat [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Résumé : |
Par un acte de recueil légal de kafala du président de la section des affaires familiales du tribunal d’A (Algérie) M. Y, ressortissant algérien, a confié son enfant S, ressortissant algérien né le 26 juillet 2014, à son frère, M. X, un ressortissant français né le 26 août 1973. Le 25 octobre 2020, l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur à S.
M. Y demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours préalable formé le 2 novembre 2020 contre la décision consulaire. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures du ministre en défense, que le refus de visa litigieux est fondé sur le motif tiré de ce que la preuve de l’intérêt supérieur de l’enfant S de rejoindre son oncle en France n’est pas rapportée. Le Défenseur des droits a présenté ses observations dans sa décision 2021-177 du 18 juin 2021, en concluant que le refus de visa opposé à l’enfant apparaissait contraire à son intérêt supérieur tel qu’il doit prévaloir en vertu del’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant. Le tribunal administratif rejette la requête : « En l’espèce, il n’est pas établi –ni même allégué– que S se trouverait dans une situation psychologique, familiale et matérielle de nature à justifier qu’il soit retiré à ses parents, dont l’incapacité à subvenir à ses besoins ou à son éducation ne ressort pas des pièces du dossier, alors au demeurant que la preuve de ce que M. X entretiendrait un quelconque lien avec l’enfant n’est pas rapportée. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. Y a déclaré en 2019 un revenu annuel de 20 974 euros pour le foyer qu’il forme avec sa femme et ses deux enfants. Dans ces conditions, le refus de visa, opposé au motif que l’intérêt supérieur de S est de demeurer en Algérie, où il a toujours vécu avec ses deux parents biologiques, n’est pas entaché d’erreur d’appréciation au regard des stipulations du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. » |
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