Document public
Titre : | Jugement relatif au rejet de la requête demandant l’annulation d’une décision de refus de visa « visiteur » opposée à la nièce sous tutelle d’une ressortissante française |
Auteurs : | Tribunal administratif de Nantes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 18/06/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2013172 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Cameroun [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Visa [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Droits de l'enfant [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) [Mots-clés] Autorité parentale [Mots-clés] Tutelle [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Assurance maladie [Mots-clés] Conditions d'accueil [Mots-clés] Condition de ressources [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Consulat [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Résumé : |
M. X et Mme Z épouse X, demandent au tribunal d’annuler la décision du 16 septembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a confirmé la décision de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant un visa de long séjour en qualité de visiteur à Y, la nièce de Madame X à l’égard de laquelle cette dernière est délégataire de l’autorité parentale.
Les époux demandent qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Selon eux, la décision attaquée est entachée d’erreur de fait en ce qui concerne le motif tiré de ce que l’assurance médicale et hospitalière de la demandeuse de visa ne couvre pas la totalité du séjour, dès lors qu’elle a justement vocation à demeurer sur le territoire français chez ses tuteurs. Le Défenseur des droits a présenté des observations dans sa décision 2021-151 du 21 mai 2021, en considérant que le refus litigieux portait une atteinte grave et disproportionnée à l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant. Le tribunal administratif rejette la requête : D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X disposent de ressources mensuelles d’environ 1 660 euros, dont il n’est pas contesté qu’elles sont exclusivement constituées de prestations sociales. De telles ressources, alors que les charges qui pèsent sur le foyer ne sont par ailleurs pas connues, ne peuvent être regardées comme suffisantes pour garantir le financement du séjour de longue durée de Mlle Y en France à leur domicile. Ainsi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en rejetant la demande de visa pour ce motif. Il résulte de l’instruction qu’elle aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. D’autre part, si les requérants font valoir que le refus de visa litigieux porte atteinte à l’intérêt supérieur de Y dont ils ont été désignés tuteurs légaux depuis le 15 février 2019, il est constant que l’enfant vit avec sa grand-mère maternelle au Cameroun, où elle a toujours vécu. Par ailleurs, il n’est pas allégué que Y se trouverait dans une situation psychologique, familiale et matérielle de nature à justifier qu’elle soit séparée de son environnement familial, social et culturel. Enfin, si les requérants font valoir que l’état de santé de la demandeuse de visa nécessite une prise en charge médicale, ils ne l’établissent pas en se bornant à indiquer qu’elle a été exposée à la Dépakine in utero. Dès lors, le refus de visa contesté ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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