Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2021-038 du 15 juillet 2021 relatif à la délivrance d’un certificat de nationalité française à une personne née et résidant sur le territoire français depuis sa naissance |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Justice et libertés, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 15/07/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2021-038 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Papiers d'identité [Mots-clés] Certificat de nationalité française (CNF) [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] État civil [Mots-clés] Communication avec les services publics [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Communication de documents administratifs [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Établissement d'enseignement [Mots-clés] Scolarité [Mots-clés] Lycée |
Texte : |
Le réclamant, né en France en 1967 de parents étrangers, a sollicité le renouvellement de sa carte nationale d’identité française. Dans ce cadre, il lui était demandé de justifier de sa nationalité française et de présenter un certificat de nationalité française (CNF).
Le réclamant a donc sollicité la délivrance d’un CNF sur le fondement de l’article 44 du code de la nationalité française, dans sa version applicable issue de la loi n°73-42 du 9 janvier 1973, qui dispose que : « Tout individu né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu, pendant les cinq années qui précèdent, sa résidence habituelle en France ou dans les territoires ou pays pour lesquels l’attribution ou l’acquisition de la nationalité française est, ou était, lors de sa résidence, régie par des dispositions spéciales ». [Equivalent de l’article 21-7 du code civil actuel] Le greffier en chef du tribunal d’instance de Bordeaux a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française (CNF) au motif qu’il ne justifiait pas de sa résidence en France pour la période allant de ses treize à dix-huit ans. Saisi d’un recours gracieux, le bureau de la nationalité du ministère de Justice a confirmé le refus au motif que l’intéressé ne justifiait pas de sa résidence entre juillet 1983 et mai 1985. Le réclamant indiquait être dans l’impossibilité de présenter un certificat de scolarité pour l’année 1983/1984 en raison d’une inondation qui avait détruit les archives de son établissement scolaire d’autrefois. Le Défenseur des droits a saisi le directeur de la Direction des affaires civiles et du Sceau afin de solliciter un réexamen de la demande de délivrance d’un CNF. Le Défenseur des droits a indiqué que l’intéressé disposait de l’ensemble de ses certificats de scolarité signés, de la classe de la sixième à la terminale (1978 à 1987), excepté pour la classe de seconde. Il présentait également sa carte de séjour de résident ordinaire, valable du 28 mai 1983 au 27 mai 1986, soit durant toute la période litigieuse. Il indiquait également que le réclamant avait entrepris des démarches pour tenter d’obtenir son certificat de scolarité manquant. Il présentait une attestation du proviseur du Lycée indiquant que les archives de l’établissement avaient été endommagées suite à un dégât des eaux. Il n’était donc pas possible de consulter les registres sur cette année de seconde. Dans ces conditions, il est apparu au Défenseur des droits que la circonstance du dégât des eaux ayant détruit les archives de l’année 1983/1984, attestée par le proviseur, s’apparentait à un « empêchement légitime » de produire un justificatif. (Cassation, Civ. 10 décembre 1991, n° 90-13.261) Il était précisé que les attestations des démarches entreprises participaient à la bonne foi de l’intéressé. A la suite de l’intervention du Défenseur des droits, la sous-directrice du droit civil de la Direction des Affaires civiles et du Sceau a informé qu’il avait été décidé d’établir un certificat de nationalité française (CNF) et que des instructions avaient été adressées au tribunal judiciaire de Bordeaux à cette fin. |
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