Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2021-035 du 5 aout 2021 relatif à un refus de versement de la prime d’activité en raison d’une interruption constatée dans la période de cinq années d’antériorité de séjour requise pour en bénéficier |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 05/08/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2021-035 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Sécurité sociale [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) [Mots-clés] Aide sociale [Mots-clés] Condition de prise en charge [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Communication avec les services publics [Mots-clés] Communication de documents administratifs [Mots-clés] Versement |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative au refus de versement de la prime d’activité par la caisse d’allocation familiales (CAF) au motif que la réclamante, ressortissante étrangère, ne remplissait pas la condition de cinq années de séjour en France sous couvert d’un titre de séjour autorisant à travailler, prévue à l’article L. 842-2 du code de la sécurité sociale (CSS).
La réclamante attestait pourtant de son séjour depuis le 28 septembre 2011 par la production d’une attestation délivrée par la préfecture, excepté pour la période de trois mois et 20 jour, du 27 septembre 2018 au 17 janvier 2019. Le Défenseur des droits est intervenu auprès de la CAF afin de solliciter le réexamen de la situation de la réclamante, en rappelant qu’aux termes de la jurisprudence administrative, la période au cours de laquelle l’étranger n’est pas en mesure de justifier de la régularité de son séjour par la présentation de titres ou documents de séjour, lorsqu’elle correspond à la durée nécessaire à l’examen de la demande de renouvellement, ne peut être regardée comme affectant la condition « stage préalable » de cinq ans mentionnée à l’article L. 842-2 du code de la sécurité sociale. Le Défenseur des droits a ainsi conclu qu’en l’espèce, la condition de cinq années de séjour en France sous couvert de titres de séjour autorisant à travailler était remplie, la période au cours de laquelle la réclamante n’était munie ni d’un titre de séjour, ni d'un récépissé devant être regardée comme n’affectant pas le respect de cette condition. A la suite de l’intervention du Défenseur des droits, les services de la CAF ont procédé au réexamen de la situation de la réclamante qui a abouti au versement de deux rappels correspondant aux prestations qui lui étaient dues pour la période du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019, pour un montant total de 1040,04 €. |
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