Document public
Titre : | Décision 2021-215 du 27 juillet 2021 relative à des refus de mutation vers un DOM-ROM opposés à un sapeur-pompier professionnel en raison de son origine métropolitaine |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 27/07/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2021-215 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Réparation du préjudice [Documents internes] Position non suivie d’effet [Géographie] Outre-mer [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Fonctionnaire [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Mutation [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Pacs [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Préjudice [Mots-clés] Indemnisation |
Mots-clés: | Sapeur-pompier |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par un sapeur-pompier professionnel au sein d’un service départemental d’incendie et de secours (SDIS), d’une réclamation relative aux refus successifs qui lui ont été opposés depuis 2003, à ses demandes de mutation vers ce département et région d’Outre-Mer (DOM-ROM).
Il a sollicité cette mutation pour rapprochement de partenaire de Pacs en faisant également valoir que le centre de ses intérêts matériels et moraux se situant dans ce DOM-ROM. Sa compagne avec laquelle il est pacsé, ses beaux-parents et ses deux enfants y résidant. Il y est également propriétaire d’un bien immobilier, où il a résidé de 2001 à 2003. L’intéressé considère que les refus de mutation qui lui ont été opposés sont fondés sur une discrimination en lien avec son origine. L’article 54 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que : « En cas de mutation, sont examinées en priorité les demandes concernant les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité (…) ». Par ailleurs, l’article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, l’article 6 de la loi du n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations prohibent les discriminations en raison de l’origine notamment dans l’emploi. En outre, il ressort de la jurisprudence administrative que le principe de non-discrimination ne peut être tenu en échec en matière de mutations que si des circonstances exceptionnelles l’exigent dans l’intérêt du service ou s’il existe une différence dans les conditions d’exercice de leurs fonctions par les agents concernés, ces exceptions étant appréciées strictement (voir par exemple, CAA de Douai, 30 décembre 2003, n° 99DA00979). En l’espèce, malgré plusieurs courriers adressés par le Défenseur des droits au Directeur et au Président du SDIS concerné, ces derniers n’ont pas répondu à ces sollicitations. Par suite, en application du principe de l’aménagement de la charge de la preuve, le réclamant doit être considéré comme victime d’une discrimination en raison de son origine, dès lors qu’il apporte suffisamment d’éléments permettant d’établir une présomption de discrimination. En effet, en l’espèce, aucune raison objective aux refus de mutations opposés à l’intéressé ne ressort du dossier, ce dernier ayant toutefois produit un courriel émanant du service du personnel du SDIS qui lui était adressé, dans lequel il était indiqué « (…) nos élus ne souhaitent aucun métro (…) ». Le réclamant produit, également, un enregistrement audio d’une conversation téléphonique avec un agent du service de personnel du SDIS allant dans le même sens. S’il est vrai qu’il incombe aux autorités administratives compétentes de mettre en place un système de gestion permettant de départager des candidats à une mutation dans un DOM notamment, de telles autorités ne peuvent fonder ce système que sur des éléments objectifs, tenant aux prévisions issues de l’article 54 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ou au centre des intérêts matériels et moraux des agents. En l’espèce, toutefois, le SDIS n’ayant produit aucun élément, alors même que le réclamant justifie être séparé géographiquement de sa partenaire de Pacs qui réside dans le DOM-ROM et établit que le centre de ses intérêts matériels et moraux se situe dans cette collectivité, les refus de mutation qui ont été opposés au réclamant doivent être regardés comme en lien avec son origine. Dès lors, en application du principe de l’aménagement de la charge de la preuve, le Défenseur des droits considère que l’intéressé a été victime d’une discrimination en raison de son origine de la part du SDIS eu égard aux refus de mutation qui lui ont été opposés depuis 2003, en méconnaissance notamment des dispositions issues de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 précitées. C’est pourquoi, le Défenseur des droits recommande au Président du SDIS d’indemniser le réclamant des préjudices subis, dès lors que l’intéressé lui aura adressé une demande en ce sens. Le Défenseur des droits recommande également au Président du SDIS de réexaminer la demande de mutation du réclamant vers le DOM-ROM concerné et d’adresser une note à ses services rappelant le principe de non-discrimination en raison notamment de l’origine en matière de mutations résultant des dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008. |
NOR : | DFDQ2100000S |
Suivi de la décision : | Le SDIS mis en cause a refusé de suivre ces recommandations et le réclamant n’a pas saisi le tribunal administratif de sa situation. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
Cite : |
Documents numériques (1)
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