Document public
Titre : | Décision 2021-210 du 28 juillet 2021 relative au retrait et à la baisse des primes perçues par un fonctionnaire territorial bénéficiant d’une décharge d’activité de services au titre de ses activités syndicales en raison du recrutement d’un autre agent sur son poste |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 28/07/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2021-210 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Fonctionnaire [Mots-clés] Fonction publique territoriale [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Activité syndicale ou mutualiste [Mots-clés] Préjudice [Mots-clés] Indemnisation [Mots-clés] Commune |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisie par la secrétaire générale d’une commune bénéficiant d’une décharge d’activité de service à plus de 70% depuis 2012, qui dénonce la suppression de sa nouvelle bonification indiciaire (NBI) et la baisse du coefficient multiplicateur d’ajustement de son indemnité d’exercice de missions des préfectures (IEMP) depuis le recrutement d’un autre agent sur son poste, en 2014. Une instruction a été engagée auprès de la collectivité concernée. Cette dernière fait valoir que sa décision est motivée par des considérations étrangères aux activités syndicales de la réclamante, tenant au recrutement d’un agent pour la remplacer.
Le Défenseur des droits a rappelé que l’agent bénéficiant d’une décharge d’activité de services était maintenu en position d’activité et qu’il avait droit au bénéfice de l’équivalent du montant des primes attachées à l’emploi qu’il occupait avant d’être déchargé, à l’exception des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, dont ne relèvent pas la NBI et l’IEMP. Aussi, le Défenseur des droits considère qu’en privant l’intéressée de la garantie d’équivalence de rémunération instituée en faveur des fonctionnaires détachés pour l’exercice en de leurs activités syndicales, la collectivité mise en cause a méconnu le principe de non-discrimination et lui recommande de procéder au versement, à titre rétroactif, des sommes dont la réclamante a été privée, dans la limite de la prescription applicable, et de la rétablir dans ses droits pour l’avenir, ainsi que d’indemniser les préjudices subis par cette dernière dès lors qu’elle en aura fait la demande. |
NOR : | DFDQ2100000S |
Nombre de mesures : | 2 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
A pour visa : |
Documents numériques (1)
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