Document public
Titre : | Décision 2021-205 du 27 juillet 2021 relative à l’absence de reclassement et au refus d’avancement d’un professeur certifié reconnu inapte à l’exercice des fonctions d’enseignant |
Voir aussi : |
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Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 27/07/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2021-205 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Agent public [Mots-clés] Fonctionnaire [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Promotion [Mots-clés] Reclassement professionnel [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Travailleur handicapé [Mots-clés] Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) [Mots-clés] Inaptitude [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Collège [Mots-clés] Enseignant [Mots-clés] Professeur [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Maladie [Mots-clés] Arrêt maladie |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par un professeur certifié, reconnu travailleur handicapé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), devenu inapte à l’exercice des fonctions d’enseignant en 2019.
Le réclamant a été placé en période de préparation au reclassement. Estimant qu’aucun projet n’avait été mis en place par son employeur, en méconnaissance du décret n° 2018-502 du 20 juin 2018 instituant une période de préparation au reclassement au profit des fonctionnaires de l’État reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, il a sollicité au début de l’année 2020 la fin de sa période de préparation au reclassement et de son reclassement par voie de détachement. Aucun poste ne lui a été proposé par les services du rectorat et ses candidatures ont été rejetées. Il a par ailleurs sollicité son inscription au tableau d’avancement pour l’accès à la classe exceptionnelle des professeurs certifiés. Son supérieur hiérarchique a émis un avis défavorable compte tenu du fait qu’il n’exerce plus les fonctions d’enseignant. Estimant faire l’objet d’une discrimination fondée sur son handicap, il a saisi le Défenseur des droits. Le Défenseur des droits a engagé une instruction auprès du rectorat concerné qui n’a pas permis d’écarter la présomption de discrimination à l’égard du réclamant. Si le rectorat fait valoir que la procédure de reclassement à laquelle est tenu l’employeur public a été respectée, il n’a pas établit avoir accompagné le réclamant dans cette procédure, dans les conditions prévues par le décret n° 2018-502 précité. En outre, les éléments transmis par le rectorat n’ont pas permis d’établir qu’il n’existait aucun emploi vacant pour permettre le reclassement de l’intéressé. Par ailleurs, le réclamant satisfait aux conditions pour bénéficier d’un avancement à la classe exceptionnelle des professeurs certifiés depuis le 1er septembre 2018. Pour le Défenseur des droits, l’absence du réclamant pour maladie ne justifie pas le refus de son supérieur hiérarchique d’apprécier sa valeur professionnelle, d’autant qu’il dispose, dans le dossier administratif de l’intéressé, d'appréciations positives sur sa manière de servir. Dans ces conditions, le Défenseur des droits considère que le réclamant a fait l’objet d’une discrimination fondée sur son handicap et décide de recommander au rectorat concerné de lui proposer des postes vacants en vue de son reclassement et d’examiner sa demande d’inscription au prochain tableau d’avancement à la classe exceptionnelle des professeurs certifiés en appréciant sa valeur professionnelle au regard des évaluations présentes dans son dossier administratif. |
NOR : | DFDQ2100205S |
Nombre de mesures : | 2 |
Suivi de la décision : |
Sur l’absence d’avancement : le tribunal administratif de Mayotte a annulé le tableau d’avancement à la classe exceptionnelle du corps des professeurs de lycée professionnel au titre du premier vivier pour l’année 2019 en tant que le nom du réclamant n’y figure pas et a enjoint le réexamen de sa demande dans un délai de trois mois (TA Mayotte, 21 décembre 2021, 1901566). Le réclamant est informé qu’en cas difficulté d’exécution, le Défenseur des droits ne sera pas compétent pour intervenir auprès du rectorat mais qu’il pourra saisir le juge de l’exécution. Sur le reclassement : suivant les recommandations de la Défenseure des droits, le réclamant a été détaché sur un poste d’attaché d’administration de l’État en vue de son reclassement dans ce corps. L’intéressé craint de faire l’objet d’une appréciation négative (en représailles de sa saisine) et de ne pas être intégré dans le corps. Il est informé de la possibilité de saisir de nouveau le Défenseur des droits. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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