Document public
Titre : | Décision 2021-133 du 3 juin 2021 relative à un refus d’accès à une formation en raison de l'âge du réclamant |
est cité par : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 03/06/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2021-133 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle et générale [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Mots-clés] Formation initiale [Mots-clés] Formation professionnelle [Mots-clés] Apprentissage [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Âge [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Travailleur handicapé [Mots-clés] Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Preuve [Mots-clés] Préjudice [Mots-clés] Test de situation |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à un refus d’accès à une formation opposé au réclamant, qu’il estime discriminatoire car en lien avec son âge.
Au vu de ces éléments, le Défenseur des droits a décidé d’engager une instruction auprès du centre de formation. Il ressort de cette instruction que Monsieur X a postulé deux fois, en 2017 et en 2018 auprès du centre de formation d’apprentis (CFA) Y de Z pour suivre la formation CAP « conduite d’engins et carrières » sur deux ans et qu’il n’a pas été donné suite à sa candidature, au motif qu’il était âgé de plus de 30 ans, bien qu’il ait informé le CFA Y de son statut de travailleur handicapé. Or, la limite d’âge fixée pour les bénéficiaires des contrats d’apprentissage invoquée par le centre de formation d’apprentis (CFA) Y, n’était pas opposable à Monsieur X, conformément à l’article L. 6222-1 du Code du travail, puisqu’il bénéficiait d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Dans le cadre de l’enquête, un juriste habilité du Défenseur des droits a procédé à un « testing » téléphonique sous le profil fictif de Monsieur Lounes BELAWAA, âgé de 45 ans et bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Le « testing » effectué par les services du Défenseur des droits a permis de confirmer les termes de la réclamation de Monsieur X. Le directeur du CFA Y a fait valoir que de nombreux candidats ne sont pas intégrés, peu importe leur âge, en raison de la sélectivité de la formation. Or, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la discrimination est constituée dès lors qu’il est établi que le critère discriminatoire a été un élément pris en compte, sans être nécessairement le motif exclusif de la décision : il suffit que ce critère ait participé à la mesure d’exclusion (Cass. Crim. 15 janvier 2008 n° 07-82.380 ; Cass. Crim. 14 juin 2000 n° 99-81.108). En l’espèce, le centre de formation d’apprentis (CFA) Y ne rapporte pas la preuve que le refus de candidature de Monsieur X était justifié par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination. En conséquence et au vu des éléments recueillis lors de son enquête, le Défenseur des droits considère que Monsieur X a fait l’objet d’un refus discriminatoire d’accès à une formation professionnelle fondé sur l’âge et le handicap de la part du centre de formation d’apprentis (CFA) Y de Z sanctionné pénalement par les articles 225-1 et 225-2 du Code pénal et prohibé par les articles L. 1132-1 et suivants du Code du travail. Le Défenseur des droits a donc décidé de : -Recommander au Centre de formation d’apprentis (CFA) Y de se rapprocher de Monsieur X afin de procéder à une juste réparation de son préjudice ; -Recommander au Centre de formation d’apprentis (CFA) Y de modifier ses pratiques de sélection afin de veiller au respect du principe de non-discrimination, et notamment de former l’ensemble de ses salariés à la non-discrimination ; -A défaut d’accord dans le cadre de la première recommandation, décide de présenter ses observations devant toute juridiction judiciaire compétente en cas de saisine, sur le fondement de l’article 33 de la loi n° 2011-333 du 29 mars 2011. |
NOR : | DFDO2100133S |
Suivi de la décision : |
Le Défenseur des droits a adopté une décision par laquelle il a recommandé une indemnisation du préjudice du réclamant ou d’ouvrir la possibilité de suivre cette formation en alternance. Le mis en cause a en conséquence proposé un accompagnement du réclamant pour trouver un contrat en alternance afin de pouvoir valider cette formation. Le réclamant n’est plus intéressé par cette formation et n’a pas pu accepter la proposition du mis en cause. Il envisage plutôt des poursuites en justice car il n’arrive pas à passer outre sa souffrance face au refus subi. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Education - Formation |
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