Document public
Titre : | Arrêt relatif à l’absence de violation de la Convention européenne des droits de l’homme par la France dans une affaire de renvoi vers le Maroc d’un requérant d’origine sahraouie affirmant militer politiquement en faveur de cette cause : E.H. c. France |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 22/07/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 39126/18 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Géographie] Maroc [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Maintien en zone d'attente [Mots-clés] Rétention administrative [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) [Mots-clés] Droit à un recours effectif [Mots-clés] Traitement inhumain et dégradant [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] Reconduite à la frontière [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté |
Résumé : |
L’affaire concerne le renvoi vers le Maroc d’un requérant qui invoquait le risque d’être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants), en raison de son origine sahraouie et de son militantisme en faveur de cette cause.
Sur un plan général, la Cour juge que les ressortissants marocains militant en faveur de l’indépendance du Sahara occidental et de la cause sahraouie constituent un groupe particulièrement à risque. Dans le cas particulier, la Cour partage, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la conclusion à laquelle sont arrivés l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et les tribunaux administratifs de Paris et de Melun qui se sont prononcés dans des décisions dûment motivées, compte tenu de l’absence d’éléments précis au dossier étayant les allégations du requérant tenant à ses craintes liées à son engagement pour la cause sahraouie et aux recherches menées par les autorités marocaines pour le poursuivre et le retrouver. La Cour relève par ailleurs que l’intéressé d’autre part n’a présenté devant elle aucun document ni élément autres que ceux qu’il avait déjà produits devant les autorités nationales et en déduit qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire que le renvoi du requérant au Maroc l’a exposé à un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention. En ce qui concerne l’effectivité des recours mis à la disposition du requérant dans l’ordre interne, la Cour constate que celui-ci a bénéficié à quatre reprises de recours suspensifs de l’exécution de son renvoi vers le Maroc. Dans le cadre de ces différents recours, il a été entendu à quatre reprises et il a été mis à même, en dépit de la brièveté des délais, de faire valoir utilement ses prétentions grâce aux garanties – assistance d’un interprète, accompagnement par une association conventionnée, désignation d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle – dont il a effectivement bénéficié. Au terme d’une appréciation globale de la procédure, la Cour en déduit que les voies de recours exercées par le requérant, considérées ensemble, ont revêtu, dans les circonstances particulières de l’espèce, un caractère effectif. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec l’article 3 de la Convention. |
ECLI : | CE:ECHR:2021:0722JUD003912618 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-211119 |