Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que l'interdiction de porter toute forme visible d'expression des convictions politiques, philosophiques ou religieuses sur le lieu de travail peut être justifiée par le besoin de l'employeur de se présenter de manière neutre à l'égard des clients ou de prévenir des conflits sociaux : WABE et MH Müller Handel (Allemagne) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 15/07/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C‑804/18 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Allemagne [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Entreprise [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Liberté d'expression [Mots-clés] Liberté de pensée, de conscience et de religion [Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Signe religieux [Mots-clés] Interdiction [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Discrimination |
Mots-clés: | foulard ; Voile |
Résumé : |
Les recours portaient sur des règles internes interdisant le port visible de signes politiques, philosophiques ou religieux, dans des affaires où des salariées portaient un foulard islamique sur leur lieu de travail.
La Cour considère qu'"une différence de traitement indirectement fondée sur la religion ou les convictions, découlant d’une règle interne d’une entreprise interdisant aux travailleurs de porter tout signe visible de convictions politiques, philosophiques ou religieuses sur le lieu de travail, est susceptible d’être justifiée par la volonté de l’employeur de poursuivre une politique de neutralité politique, philosophique et religieuse à l’égard des clients ou des usagers, pour autant, en premier lieu, que cette politique réponde à un besoin véritable de cet employeur, qu’il incombe à ce dernier d’établir en prenant notamment en considération les attentes légitimes desdits clients ou usagers ainsi que les conséquences défavorables que cet employeur subirait en l’absence d’une telle politique, compte tenu de la nature de ses activités ou du contexte dans lequel celles-ci s’inscrivent, en deuxième lieu, que cette différence de traitement soit apte à assurer la bonne application de cette politique de neutralité, ce qui suppose que cette politique soit suivie de manière cohérente et systématique, et, en troisième lieu, que cette interdiction soit limitée au strict nécessaire au regard de l’ampleur et de la gravité réelles des conséquences défavorables que l’employeur cherche à éviter par une telle interdiction." |
Note de contenu : | Affaires jointes C‑804/18 et C‑341/19 |
ECLI : | EU:C:2021:594 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Droits - Libertés |
En ligne : | https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=244180&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1006090 |