Document public
Titre : | Décision 2021-184 du 25 juin 2021 relative aux difficultés d’un mineur non accompagné à bénéficier d’une mesure de placement au titre de l’article 375 du code civil |
est cité par : |
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Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Défense des enfants, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 25/06/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2021-184 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Visa de la CIDE [Géographie] Pakistan [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Papiers d'identité [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Mineur non accompagné [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Protection de l'enfance [Mots-clés] Prise en charge [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Communication avec les services publics [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Absence d'écoute |
Résumé : |
La Défenseure des droits a été saisie des difficultés d’un mineur non accompagné né le 15 octobre 2003 au Pakistan, muni de documents d’état civil et d’identité originaux, de bénéficier d’une mesure de protection.
Après avoir saisi l’ensemble des autorités administratives et judiciaires compétentes, X saisit le Comité des droits de l’enfant qui, en application du protocole facultatif à la convention internationale relative aux droits de l’enfant, prononce une mesure provisoire et demande à l’Etat français de placer immédiatement X au sein d’une structure de protection de l’enfance. La mesure provisoire n’ayant pas été respectée, X saisit à nouveau le tribunal pour enfants de A qui constate l’existence d’un faisceau d’indices suffisants pour établir la minorité et confie X jusqu’à sa majorité à l’aide sociale à l’enfance de B à compter du 19 février 2021. Le Procureur de la République interjette appel. Dans un rapport simplifié d’analyse documentaire daté du 4 juin 2021, la cellule fraude documentaire de la DZPAF déclare la carte d’identité de X authentique, déclare l’ensemble des points de contrôle du certificat de naissance conformes mais conclut à un avis défavorable en raison de l’absence de double légalisation. Le 10 juin 2021, le conseil de X sollicite les services de l’aide sociale à l’enfance de B afin que ces derniers, auprès de qui X était confié depuis le 19 février 2021, se rapprochent de l’ambassade du Pakistan en France pour faire procéder à la légalisation. Le Pôle MNA répond par courriel du 10 juin 2021 ne pas avoir le budget ni les ressources nécessaires. C’est dans ce contexte que la Défenseure des droits a présenté ses observations devant la cour d’appel, aux termes desquelles : - elle rappelle que le droit à l’identité d’un mineur est protégé conventionnellement par l’article 8 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, dont l’effet direct a été reconnu par la Cour de cassation ; - à ce titre, elle souligne que la date de naissance est un élément constitutif de l’identité du mineur protégé par l’article 8 précité et que l’Etat et ses institutions sont tenus de respecter ; - elle fait valoir qu’en application de l’article précité et de l’article 47 du code civil, les documents d’état civil et d’identité fixant la date de naissance au 15 octobre 2003 font foi, aucun élément ne venant démontrer en l’espèce l’absence d’authenticité de ces derniers ; - elle rappelle en outre que la légalisation n’est que la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité du signataire et le cas échéant l’identité du sceau et du timbre, que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, en dépit du défaut de légalisation, les documents d’état civil produits établis sur un support authentique participent à un faisceau d’indices de minorité ; - elle souligne par ailleurs l’obligation de reconstituer l’état civil d’un mineur ou de lui porter assistance pour le reconstituer prévue à l’article 8 précité et qu’à ce titre il ne saurait être reproché à un mineur confié à l’aide sociale à l’enfance l’absence de traduction ou de légalisation d’un acte dès lors qu’il appartient précisément à l’organisme gardien d’accompagner le mineur dans ces démarches ; - elle rappelle que les garanties relatives à l’entretien d’évaluation ont été fixées par le législateur afin d’éviter que des personnes mineures ne soient indûment considérées comme majeures, dans le respect de l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ; - elle souligne enfin que l’incohérence alléguée au niveau du récit migratoire et l’appréciation physique, éléments éminemment subjectifs, ne sauraient prévaloir sur les documents d’état civil et d’identité dont l’absence d’authenticité n’a pas été démontrée. |
NOR : | DFDK2100184S |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Mineurs étrangers |
Cite : |
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