Document public
Titre : | Décision 2021-130 du 29 avril 2021 relative à des messages injurieux échangés à propos de la réclamante entre des collègues de son service, ainsi qu’à une absence de mise en œuvre des préconisations du médecin du travail, qu’elle estime discriminatoires en raison de son handicap et de son sexe |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Emploi, biens et services privés (2016-2023), Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 29/04/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2021-130 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations sans suivi de décision [Documents internes] Visa de la CIDPH [Documents internes] Position partiellement suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Contrat de travail [Mots-clés] Contrat à durée indéterminée (CDI) [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Sexe [Mots-clés] Aménagement raisonnable [Mots-clés] Apparence physique [Mots-clés] Conditions de travail [Mots-clés] Santé - soins [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Propos déplacés [Mots-clés] Médecine du travail [Mots-clés] Victime [Mots-clés] Sanction [Mots-clés] Discipline |
Mots-clés: | Réseaux sociaux |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à des messages injurieux échangés, à propos de la réclamante, entre les salariés de son service, ainsi qu’à une absence de mise en œuvre des préconisations du médecin du travail, qu’elle estime discriminatoires en raison de son handicap et de son sexe.
La réclamante est engagée en qualité de directrice artistique par une société de restauration rapide. Elle fait état d’un climat de maltraitance à son encontre en tant que femme handicapée, fondé sur son sexe et son handicap, prenant la forme d’attitudes vexatoires, de propos discriminants et de micro-agressions de la part de ses collègues et de sa supérieure hiérarchique. Par ailleurs, la réclamante affirme que son employeur n’a pas aménagé son poste de travail conformément aux préconisations de la médecine du travail. La réclamante indique avoir dénoncé les agissements discriminatoires de ses collègues à son employeur et avoir été placée immédiatement après en arrêt maladie. Au vu de ces éléments, le Défenseur des droits décide d’engager une instruction et a transmis une note récapitulative à l’employeur. La société mise en cause admet qu’elle avait été informée par la réclamante de l’existence de messages inappropriés de la part de ses collègues et que les salariés concernés avaient été convoqués. Elle soutient cependant qu’il s’agissait de conversations privées, et qu’à ce titre, la société ne pouvait prononcer de sanction disciplinaire. D’autre part, la société affirme qu’elle a respecté les préconisations de la médecine du travail et réfute toute discrimination en raison du handicap et du sexe à l’égard de la réclamante. Il ressort de l’enquête du Défenseur des droits que la réclamante produit à l’appui de son argumentation de nombreuses captures d’écran qui montrent les messages à caractère discriminatoire échangés entre les salariés du service à propos de la réclamante. Selon l’employeur, cette preuve n’est pas recevable dans la mesure où la réclamante aurait accédé de façon déloyale à l’ordinateur de son collègue, sur lequel étaient présents ces messages. Cependant, étant donné que les messages se trouvaient sur la messagerie professionnelle de l’ordinateur professionnel d’un des collègues de la réclamante et qu’ils n’étaient pas identifiés comme personnels, le Défenseur des droits considère que cette preuve est recevable. Il a donc retenu qu’il existait au sein de l’entreprise un environnement de travail délétère et hostile à la réclamante, ce qui a été confirmé par l’attestation d’une ancienne salariée de l’entreprise. Il est également ressorti du dossier que l’entreprise n’avait pas respecté les préconisations de la médecine du travail. En effet, à trois reprises, la médecine du travail avait demandé la mise en place d’un fauteuil ergonomique adapté à la taille de la réclamante (atteinte de nanisme). La société a mis deux ans et demie à mettre en place un siège conforme aux préconisations de la médecine du travail. Enfin, la société, avertie de la situation de harcèlement dont souffrait la réclamante, n’a fait état d’aucune mesure prise à la suite du signalement, si ce n’est une simple convocation des collègues de la réclamante, non assortie de sanction disciplinaire. La société n’a pas non plus diligenté une enquête interne. Par conséquent, le Défenseur des droits considère que la société n’a pas respecté son obligation de sécurité en matière de prévention et d’action à la suite du signalement des faits de harcèlement dénoncés par la réclamante. Le Défenseur des droits conclut donc à l’existence d’une discrimination en raison du sexe et du handicap de la réclamante. En conséquence et au vu des éléments recueillis lors de son enquête, le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant le conseil des prud’hommes saisi. |
NOR : | DFDO2100130S |
Suivi de la décision : | Les parties ont finalement conclu une transaction, se mettant d’accord sur le versement de dommages et intérêts dont le montant n’a pas été transmis, éteignant toutes les actions en cours, dont la procédure contentieuse. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Handicap - Autonomie |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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