Document public
Titre : | Jugement relatif au licenciement d’un agent public qu’il estime en rapport avec un signalement qu’il avait fait au procureur de la République de faits possiblement délictueux, intervenu sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale |
Auteurs : | Tribunal administratif de Poitiers, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 08/07/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 1901255 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Lanceur d'alerte [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Agent public [Mots-clés] Fonctionnaire [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Cessation d'activité [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Infraction [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Probité [Mots-clés] Mesures de rétorsion [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Devoir de protection [Mots-clés] Procureur de la République [Mots-clés] Preuve |
Mots-clés: | Bonne foi ; Protection fonctionnelle |
Résumé : |
Un agent public a saisi le tribunal administratif en lui demandant d’annuler la décision du 29 mars 2019 par laquelle la chambre d’agriculture a mis fin au cours de sa période probatoire à son engagement en qualité de directeur général.
Il estime que la fin de cette période probatoire avait été décidée à la suite du signalement au procureur de la République de faits possiblement délictueux, intervenu sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. Le requérant demande également que soit enjoint à la chambre de reconstituer sa carrière à compter du 1er mai 2019. Saisi par l’intéressé, le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant le tribunal administratif, dans le cadre de sa mission de protection des lanceurs d’alerte. Le tribunal annule la décision de licenciement pour vice de forme (incompétence), « dans la mesure où les litiges portant sur l'application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles qui peuvent s'élever entre les agents salariés relevant du régime social agricole et l’administration qui les emploie relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. » S’agissant des préjudices subis en qualité de lanceur d’alerte, le tribunal administratif considère que le requérant « ne produit aucun élément précis et circonstancié permettant d’établir que son éviction serait directement liée à ce signalement alors, d’une part, que la dégradation des relations professionnelles de l’intéressé et la perte de confiance réciproque avec la présidence de la chambre préexistaient à ce signalement et, d’autre part, qu’il se trouvait en arrêt de travail depuis le mois de janvier 2019 au moment de ce signalement. En outre, il ne résulte pas davantage de l’instruction que l’intéressé aurait en vain alerté sa hiérarchie sur les dysfonctionnements qu’il indique avoir relevés ni que ces dysfonctionnements n’auraient pas trouvé de suites effectives, les désaccords portant uniquement sur l’opportunité de les rendre publics en les faisant figurer dans des comptes rendus de réunions. Par suite, il n’existe aucun lien de causalité clairement établi entre l’alerte que le requérant indique avoir donnée et la dégradation de ses relations avec la chambre d’agriculture ayant conduit à la décision de mettre fin à ses fonctions. Le requérant ne pouvant, dès lors, se prévaloir de la protection prévue par le statut de lanceur d’alerte, les conclusions à fin d’indemnisation présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées. » |
Note de contenu : | L'affaire est enregistrée sous les numéros : 1901255 ; 1901320 ; 1902568 ; 2002397 et 2002398. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Lanceurs d'alerte - Déontologie |
Est accompagné de : |
Documents numériques (1)
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