Document public
Titre : | Décision 2021-192 du 9 juillet 2021 relative à un refus discriminatoire en raison de la religion de nomination en qualité d’agent administratif principal des finances publiques de 2ème classe stagiaire d’un ancien surveillant pénitentiaire |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 9/07/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2021-192 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Recommandation [Documents internes] Recommandation individuelle [Documents internes] Règlement en droit [Documents internes] Rappel des textes [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Fonction publique d'État [Mots-clés] Surveillant pénitentiaire [Mots-clés] Concours [Mots-clés] Administration pénitentiaire [Mots-clés] Établissement pénitentiaire [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Embauche [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Religion - Croyances [Mots-clés] Liberté de pensée, de conscience et de religion [Mots-clés] Islam [Mots-clés] Signe religieux [Mots-clés] Preuve [Mots-clés] Préjudice |
Mots-clés: | barbe |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par un réclamant, surveillant pénitentiaire ayant réussi le concours commun interne pour le recrutement d’agents de catégorie C des ministères compétents, organisé au titre de 2017 et qui devait rejoindre une direction en qualité d’agent administratif principal des finances publiques de 2ème classe stagiaire. Toutefois, l’intéressé s’est vu opposer par la direction, le 23 mai 2018, un refus à sa nomination en cette qualité. La décision du 23 mai 2018 critiquée a été adoptée sur le fondement de l’article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Le réclamant estime, toutefois, que cette décision est discriminatoire car elle serait fondée sur sa religion.
Il rappelle, en effet, que lorsqu’il était surveillant pénitentiaire au sein d’un centre pénitentiaire, il aurait fait l’objet, de la part de la direction de cette maison d’arrêt, de harcèlement moral discriminatoire en raison de sa religion dans la mesure où, notamment, le port de sa barbe lui aurait été reproché, tout comme le fait de détenir le Coran et deux livres sur l’Islam dans un kiosque réservé aux surveillants. Le réclamant estime ainsi que le refus de nomination précité serait directement lié à cette situation et que, par conséquent, il serait discriminatoire. L’enquête menée par le Défenseur des droits a permis de révéler que la décision litigieuse du 23 mai 2018, de ne pas nommer l’intéressé est fondée sur une « note blanche », qui elle-même est fondée sur des actes reprochés en rapport avec la religion de l’intéressé, que ce dernier ne peut être regardé comme avoir commis. Or, la seule « note blanche », qui n’est au demeurant étayée par aucune autre pièce du dossier, ne peut être regardée comme suffisante pour considérer que le réclamant aurait commis les actes de prosélytisme qui lui sont reprochés. En effet, une « note blanche » n’a qu’une valeur probante relative et doit être corroborée par d’autres pièces du dossier (par exemple, CE, 16 juillet 2018, n° 421791 ; CE, 20 février 2019, n° 421212). En l’espèce, la lettre d’observations adressée à l’intéressé n’est pas à elle seule suffisante pour corroborer cette note, au regard notamment de la faible gravité de cette mesure, qui laisse supposer que les évènements reprochés au réclamant l’étaient également. C’est ainsi que par un jugement du 15 juillet 2020 (n° 1804218), le tribunal administratif a annulé la décision du 23 mai 2018, en considérant notamment que l’enquête interne réalisée par une autre direction a conclu « à l’absence de preuve de radicalisation ou de dangerosité » du réclamant. En conséquence, en l’absence de preuve de la matérialité des faits reprochés au réclamant, ce dernier doit en application du principe de l’aménagement de la charge de la preuve, être regardé comme victime d’une discrimination en raison de sa religion eu égard au refus de nomination qui lui a été opposé, en méconnaissance notamment de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 précitée. Il s’agit là d’une faute de nature à donner lieu à réparation des préjudices subis. C’est pourquoi, la Défenseure des droits recommande au directeur général des finances publiques d’indemniser l’intéressé de ses préjudices matériels et moraux nés de la décision litigieuse, dès lors que l’intéressé lui aura adressé une demande en ce sens. |
NOR : | DFDQ2100192S |
Suivi de la décision : | Le réclamant n’ayant pas transmis de demande indemnitaire préalable à la direction générale des finances publiques trois ans après l’adoption de cette décision, il est procédé à la clôture de son dossier. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Laïcité - Religion |
Documents numériques (1)
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