Document public
Titre : | Décision 2021-186 du 8 juillet 2021 relative à une absence de revalorisation des primes d’un secrétaire administratif de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur en raison de sa participation à un mouvement de protestation |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 08/07/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2021-186 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Agent public [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Établissement d'enseignement [Mots-clés] Enseignement supérieur [Mots-clés] Rémunération [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Opinions politiques [Mots-clés] Preuve |
Mots-clés: | Indemnité ; Prime |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par un secrétaire administratif de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur (SAENES), adhérent du syndicat C, d’une réclamation relative à une discrimination à raison de ses opinions politiques. Le réclamant conteste l’absence de revalorisation, à la fin de l’année 2019, de ses primes (indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, IFSE, et complément indemnitaire annuel (CIA), qui font partie du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, RIFSEEP), qui intervient en principe tous les trois ans, en raison de sa participation, en mars 2019, à un mouvement de protestation au sein de l’établissement contre la suppression d’un demi-poste de secrétaire administratif (le sien). Si le projet de suppression d’un demi-poste a finalement été abandonné, les primes du réclamant n’ont pas été revalorisées, lui occasionnant un manque à gagner d’environ 1000 euros alors qu’il a, par ailleurs, de très bonnes évaluations professionnelles.
L’enquête menée par le Défenseur des droits a permis de révéler que la décision de ne pas revaloriser les primes (IFSE et CIA) du réclamant était fondée sur l’insuffisance des acquis de l’expérience professionnelle de l’intéressé au regard de son comportement qui aurait été inadapté. Le recteur de l’académie avait également indiqué à l’intéressé qu’il avait manqué à son devoir de réserve et de neutralité, ce qui justifierait l’absence de revalorisation de l’IFSE et du CIA. Cependant l’administration n’apporte aucun élément pour étayer les reproches formulés à l’égard de l’intéressé tenant à un comportement inadapté ou au manquement au devoir de réserve, qui ne paraissent ainsi pas fondés. Par ailleurs, non seulement les évaluations professionnelles de l’intéressé ces cinq dernières années sont très bonnes, mais de plus l’éventuel manquement au devoir de réserve, qui n’est en tout état de cause pas étayé, ne saurait être assimilé à une insuffisance des acquis de l’expérience. Un tel manquement serait en effet constitutif d’une faute, or aucune procédure disciplinaire n’a été diligentée à l’encontre du réclamant. En outre, en l’absence de tout autre élément, « le comportement inadapté » reproché à l’intéressé doit être regardé comme faisant référence à la participation de ce dernier, en mars 2019, à un mouvement de protestation au sein de l’établissement contre la suppression de son demi-poste de secrétaire administratif. Ce reproche apparaît ainsi directement en lien avec les convictions et opinions émises par l’intéressé dans le cadre de cette protestation et comme étant ainsi, par suite, constitutif d’une discrimination. Dès lors, en application du principe de l’aménagement de la charge de la preuve, le Défenseur des droits estime que le réclamant doit être considéré comme victime d’une discrimination en raison de ses opinions politiques eu égard au refus de revaloriser ses primes en 2019 en méconnaissance de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Par suite, le Défenseur des droits décide de présenter des observations devant le tribunal administratif saisi par le réclamant. |
NOR : | DFDQ2100186S |
Suivi de la décision : | Par un jugement du 23 juin 2022, le tribunal administratif a annulé les décisions contestées du recteur et a condamné l’État à verser au réclamant une somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral. Le tribunal s’est notamment fondé sur les observations du Défenseur des droits selon lesquelles le réclamant « « ne paraît ainsi avoir méconnu aucune règle ou principe en participant au mouvement de protestation en mars 2019 » », en considérant que l’administration avait commis une erreur manifeste d’appréciation. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
Documents numériques (1)
DDD_DEC_20210708_2021-186.pdf Adobe Acrobat PDF |