Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que lorsqu’une obligation légale d’information du public existe, il est nécessaire qu’existe aussi une procédure juridictionnelle permettant de contrôler le contenu et la qualité de l’information délivrée, et ce, dans le respect du principe du contradictoire : BURESTOP 55 et autres c. France |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 01/07/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 56176/18 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Urbanisme et Environnement [Mots-clés] Pollution et nuisance [Mots-clés] Association [Mots-clés] Etablissement public [Mots-clés] Politique de santé [Mots-clés] Erreur [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Communication avec les services publics [Mots-clés] Absence d'information [Mots-clés] Droit à un procès équitable [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Liberté d'expression [Mots-clés] Droit à un recours effectif [Mots-clés] Justice |
Résumé : |
L’affaire concerne des associations de protection de l’environnement qui s’opposent à un projet de centre industriel de stockage géologique dans la région administrative Grand Est, destiné à stocker en couche géologique profonde des déchets radioactifs de haute activité et à vie longue.
Ces associations ont assigné un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), placé sous la tutelle de l’État et chargé de la gestion des déchets radioactifs enfouis, en vue de l’indemnisation du préjudice qu’elles alléguaient avoir subi en raison de manquements fautifs à l’obligation d’information du public mise à sa charge par l’article L. 542-12 7o du code de l’environnement. Leurs demandes ont été rejetées, l’une faute d’intérêt à agir de l’association, les cinq autres au fond. En ce qui concerne le droit d’accès à un tribunal de l’association M, la Cour constate d’abord que la cour d’appel, qui a déclaré son action irrecevable, n’a pas tenu compte de ce que l’association était agréée au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement. Or, un tel agrément lui conférait en principe intérêt à agir. La Cour relève ensuite que la cour d’appel a retenu que l’objet statutaire de la requérante ne comprenait expressément ni la lutte contre les risques pour l’environnement et la santé que représentent l’industrie nucléaire et les activités et projets d’aménagements liés, ni l’information du public sur les dangers de l’enfouissement des déchets radioactifs mais qu’il était rédigé en des termes plus généraux selon lesquels l’association avait pour but la protection de l’environnement. Soulignant, notamment, qu’il est manifeste que la protection contre les risques nucléaires se rattache pleinement à la protection de l’environnement, la Cour juge que la conclusion de la cour d’appel de Versailles, confirmée par la Cour de cassation, qui a apporté une restriction disproportionnée au droit d’accès au tribunal, est sur ce point manifestement déraisonnable. Elle constate une violation de l’article 6 § 1 de la Convention sur ce point. En ce qui concerne le droit d’accès à l’information qui peut découler, dans certaines conditions, de l’article 10 de la Convention, la Cour juge, pour la première fois, qu’il se trouverait vidé de sa substance si l’information fournie était insincère, inexacte ou insuffisante. Elle en déduit que le respect de ce droit implique nécessairement que l’information fournie soit fiable, en particulier lorsque ce droit résulte d’une obligation légale mise à la charge de l’État et qu’en cas de contestation à cet égard, les intéressés disposent d’un recours permettant le contrôle du contenu et de la qualité de l’information fournie, dans le cadre d’une procédure contradictoire. Au cas d’espèce, la Cour constate que cinq des six associations requérantes ont pu saisir les juridictions internes d’un recours qui a permis, dans le cadre d’une procédure pleinement contradictoire, l’exercice d’un contrôle effectif du respect par l’EPIC de son obligation légale de mettre à la disposition du public des informations relatives à la gestion des déchets radioactifs et portant sur le contenu et la qualité de l’information diffusée par l’agence quant au potentiel géothermique du site. Tout en relevant qu’il aurait été souhaitable que les juges d’appel étayent davantage leur réponse à la contestation par les requérantes de la fiabilité de certains éléments figurant dans le rapport de synthèse de l’EPIC du 21 juillet 2009, la Cour estime que les cinq associations ont eu accès à un recours répondant aux exigences de l’article 10 de la Convention. |
Note de contenu : | L'affaire concerne six requêtes (n° 56176/18, 56189/18, 56232/18, 56236/18, 56241/18 et 56247/18). |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |
En ligne : | https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-210768%22]} |