Document public
Titre : | Jugement de départage relatif au harcèlement d'ambiance à caractère discriminatoire et raciste dont a été victime un salarié et à l'inaction de l'employeur |
Auteurs : | Conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 07/06/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 19/00038 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi privé [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination indirecte [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Propos déplacés [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Travailleur handicapé [Mots-clés] Licenciement [Mots-clés] Inaptitude [Mots-clés] Obligation de sécurité de résultat [Mots-clés] Reclassement professionnel [Mots-clés] Preuve |
Mots-clés: | Harcèlement d’ambiance |
Résumé : |
L'affaire concerne un agent de propreté, travailleur handicapé, victime du harcèlement d'ambiance à caractère discriminatoire et raciste. Il soutient qu'il a fait l'objet de propos racistes et injurieux (maçon du bled, le boiteux, remarques sur ses origines...) de la part d'un manager et produit plusieurs attestations de ses collègues faisant également état de la réalisation de dessins de croix gammées au sein des locaux de l'entreprise.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour troubles anxio-dépressifs majeurs, puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Il sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul. Le Défenseur des droits a décidé de présenter ses observations devant la juridiction prud'homale. Statuant en formation de départage, le conseil de prud'hommes considère qu'il résulte des éléments produits que l'existence de dessin litigieux est inconstatable et qu'il a été réalisé au sein des locaux de l'entreprise. De même, le conseil reconnaît l'existence de propos à connotation raciste ou discriminatoire. Il précise que les faits ne peuvent être minimisés en ce qu'ils n'auraient pas été adressés ou rédigés spécifiquement à l'encontre du salarié puisque ce dernier peut parfaitement se sentir humilié, blessé et harcelé par de telles remarques. Par ailleurs, il ressort des éléments médicaux, que la situation au sein de l'entreprise a eu un réel impact sur la santé du salarié. Le conseil estime que le les éléments pris dans leur ensemble démontrent l'existence d'un faisceau d'indices laissant supposer que le salarié a été victime de harcèlement discriminatoire au regard de ses origines et de son handicap. Il retient que la société a minimisé les faits dont elle a eu connaissance, n'a pas procédé à une véritable enquête s'agissant des faits qui lui étaient rapportés, n'a pas sanctionné l'auteur des faits. Par ailleurs, l'employeur n'a pas réagi de manière adéquate en proposant une rupture conventionnelle ou une mutation du salarié victime, démontrant ainsi son soutien à l'auteur des faits en dépit de toutes les accusations portées à son encontre. En outre, elle a manqué à son obligation de maintenir le salarié, travailleur handicapé, dans son emploi. Dès lors, la société a manqué à son obligation de sécurité s'agissant de la protection de la santé de son salarié ainsi qu'à son obligation de protection de l'emploi du salarié en qualité de travailleur handicapé. Le conseil considère que les faits dont a été victime le salarié constituent non pas une discrimination directe à proprement parler, engendrant une différence de traitement du salarié, mais un harcèlement d'ambiance à caractère discriminatoire et raciste dont son employeur n'a pas su le protéger. Compte tenu de la gravité de ces faits, le conseil prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul. La société est condamnée à payer au salarié diverses sommes dont la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3464 euros, somme correspondant à deux mois de salaire, au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle doit également verser des dommages et intérêts à l'association intervenante volontaire, ayant pour objet de lutter contre le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie et les discriminations. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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