Document public
Titre : | Jugement relatif au refus injustifié de visa opposé à un enfant algérien confié à sa tante résidant en France par un acte judiciaire de "kafala" |
Auteurs : | Tribunal administratif de Nantes, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 31/05/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2012031 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Algérie [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Adoption [Mots-clés] Kafala [Mots-clés] Kafala d'un enfant à l'étranger [Mots-clés] Conditions d'accueil [Mots-clés] Condition de ressources [Mots-clés] Autorité parentale [Mots-clés] Droits de l'enfant [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Consulat [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Résumé : |
Par acte de kafala judiciaire du 3 juillet 2017, le recueil légal d'une enfant algérienne, alors âgée de dix ans, a été confié à la requérante, ressortissante française.
Les autorités consulaires françaises ont refusé de délivrer à l'enfant un visa de long séjour. Par une décision implicite la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre cette décision consulaire. La requérante a demandé au tribunal d’annuler cette décision implicite de la commission de recours, ainsi que celle des autorités consulaires. Elle a été appuyée par la Défenseure des droits qui a présenté ses observations devant la juridiction administrative, en concluant que la venue de l’enfant sur le territoire ne menaçait pas l’ordre public et que les conditions d’accueil de la requérante, qui présentait une stabilité professionnelle et matérielle certaine, était conforme à l’intérêt de l’enfant. Le tribunal administratif fait droit à la demande de la requérante, en annulant la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, et enjoint à l'administration de délivrer le visa sollicité. La commission de recours s’était fondée sur le motif tiré de ce que l’intérêt supérieur de l’enfant était, dans le cas d’espèce, de demeurer dans son pays de résidence compte tenu de la présence dans ce pays de plusieurs membres de sa famille, dont ses parents, et de l’absence de circonstances graves et avérées justifiant la séparation de l’enfant de son environnement familial, social et culturel. La commission de recours a ainsi estimé que les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’ont pas été méconnues. En revanche, pour le tribunal administratif, " Si la commission de recours a relevé que plusieurs membres de la famille de l'enfant, dont ses parents, résident en Algérie et a retenu l’absence de circonstances graves et avérées justifiant la séparation de l’enfant de son environnement familial, social et culturel, ces motifs ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent être légalement opposés à la demandeuse de visa dont l’intérêt est de vivre auprès de la personne qui est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Dans ces conditions, la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en refusant, pour le motif précité, de délivrer à l'enfant le visa sollicité." |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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