Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2021-023 du 23 juin 2021 relatif à l’aménagement des examens d’une jeune fille pour les épreuves du brevet |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Défense des enfants, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 23/06/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2021-023 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Documents internes] Rapport annuel 2021 [Mots-clés] Éducation [Mots-clés] Scolarité [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Droit à l'éducation [Mots-clés] Droits de l'enfant [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant [Mots-clés] Établissement d'enseignement [Mots-clés] Etablissement privé d'enseignement [Mots-clés] Aménagement raisonnable [Mots-clés] Aménagement des épreuves [Mots-clés] Concours [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Handicap [Mots-clés] Procédure de référé [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi de la situation d’une jeune fille scolarisée en classe de 3ème dans un établissement privé sous contrat d’association avec l’État. Cette jeune fille, dyslexique et dysgraphique, bénéficiait d’aménagements de sa scolarité depuis la 6ème. Ces aménagements, prévus par un plan d’accompagnement personnalisé (PAP), étaient les suivants : tiers temps ou, si celui-ci est impossible, diminution du nombre d’exercices, tolérance sur l’orthographe et dictées aménagées.
Les parents de cette jeune fille ont sollicité au mois de décembre 2020, auprès des services des examens compétents, que ces mêmes aménagements lui soient accordés dans le cadre des examens du brevet. Cette demande a été refusée. Ils ont alors formé un recours gracieux lequel a maintenu le premier avis. La famille a alors saisi le tribunal administratif par requête en référé-liberté qui a rejeté leur demande aux motifs que l’urgence n’était pas caractérisée et qu’il n’y avait pas d’atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation de leur fille dans la mesure où celle-ci était régulièrement scolarisée. Un recours a été fait auprès du Conseil d’État qui a, par ordonnance du 27 mai 2021, rejeté la demande des époux sur les mêmes motifs. Le Défenseur des droits a alors sollicité le directeur du service des examens afin qu’il procède à un réexamen bienveillant de la situation de la jeune fille. Cette demande était notamment fondée sur une récente décision du Défenseur des droits, en date du 27 mai 2021, rendue dans le cadre d’une requête en référé liberté déposée devant le tribunal administratif concernant un dossier similaire à celui de la jeune fille. Cette décision faisait notamment valoir que l’égal accès à l’instruction ne se limite pas exclusivement à la scolarisation en tant que telle, mais également à son déroulé et à l’exigence constitutionnelle et internationale de bénéficier d’une formation scolaire adaptée. Elle précisait également que le droit à la scolarisation des enfants en situation de handicap se traduit par la mise en place d’aménagements raisonnables, en ce compris les aménagements prévus tout au long de la scolarité par un PAP ou lors des examens, qui permettent de rétablir l’égalité entre tous les élèves. Compte tenu de ces éléments, le Défenseur des droits considérait que le refus d’accorder à l’enfant en question les aménagements sollicités pour l’examen du brevet, en cohérence avec ceux dont il bénéficiait tout au long de sa scolarité, portait atteinte au droit à l’éducation et au bénéficie d’une formation scolaire adaptée des enfants en situation de handicap. Par ordonnance en date du 3 juin 2021, postérieure à l’arrêt de rejet du Conseil d’État, le tribunal administratif en question a alors considéré que « la privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap, de toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale » en précisant que « si les conditions de déroulement d’un examen ne portent pas, par elles-mêmes, et alors même qu’elles seraient entachées d’une rupture d’égalité entre les candidats, atteinte à une liberté fondamentale, il en va différemment lorsqu’est en jeu le rétablissement de l’égalité entre les candidats au profit d’une personne atteinte d’un handicap par la mise en œuvre des adaptations prévues par les dispositions citées au point 2. » Au soutien de cette demande, le Défenseur des droits a également rappelé au directeur du service des examens les éléments de fait et de droit apportés par la famille au soutien de la demande d’aménagements de la jeune fille aux épreuves du brevet tendant à démontrer qu’ils étaient nécessaires pour compenser ses difficultés. Par décision du 23 juin 2021, le service des examens est revenu sur sa décision initiale et a accordé, à la jeune fille, les aménagements sollicités en vue des épreuves du brevet. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Handicap - Autonomie |
Cite : |