Document public
Titre : | Arrêt relatif à la violation de la liberté d’expression d’un étudiant en raison de sa condamnation pénale pour ses propos concernant le Premier ministre : Omur Cagdas Ersoy c. Turquie |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 15/06/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 19165/19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Turquie [Mots-clés] Libertés publiques et individuelles [Mots-clés] Liberté d'expression [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Sanction [Mots-clés] Étudiant [Mots-clés] Agent public [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale |
Résumé : |
L’affaire concerne la condamnation pénale d’un étudiant du chef d’insulte à un agent public en raison de sa fonction.
Les autorités reprochèrent au requérant les propos qu’il avait tenus concernant le Premier ministre turc de l’époque dans un discours qu’il avait prononcé devant le Palais de justice d’Ankara, le 22 décembre 2012, lors d’un rassemblement organisé en soutien à des étudiants placés en garde à vue le 18 décembre 2012 dans le campus de l’ODTÜ pour avoir protesté contre la venue du Premier ministre dans le campus de l’université. La Cour juge que les propos du requérant faisaient partie d’un débat d’intérêt général relatif à l’intervention policière à la manifestation étudiante du 18 décembre 2012 et à l’attitude et aux politiques des autorités étatiques et du Premier ministre envers les étudiants de l’ODTÜ. Les propos en question représentaient une certaine défiance et une dose d’hostilité contre le Premier ministre dans la mesure où ils dénonçaient son attitude envers l’institution et les étudiants de l’ODTÜ, considérée par le requérant d’outrancière et d’exubérante, et son mode de gouvernance, qualifié de dictature. La Cour rappelle que les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un homme politique, visé en cette qualité, que d’un simple particulier. Or, elle constate que, pour condamner le requérant, les juridictions internes se sont appuyées sur une disposition du code pénal qui accorde aux agents publics un niveau de protection plus élevé qu’à d’autres personnes à l’égard de la divulgation d’informations ou d’opinions les concernant. Elle rappelle à cet égard avoir déjà déclaré qu’une protection accrue par une loi spéciale en matière d’offense n’est, en principe, pas conforme à l’esprit de la Convention. Elle précise aussi que, s’il est tout à fait légitime que les personnes représentant les institutions de l’État soient protégées par les autorités compétentes en leur qualité de garantes de l’ordre public institutionnel, la position dominante que ces institutions occupent commande aux autorités de faire preuve de retenue dans l’usage de la voie pénale. Par conséquent, les autorités nationales n’ont pas effectué une mise en balance adéquate et conforme aux critères établis par la jurisprudence de la Cour entre le droit du requérant à la liberté d’expression et le droit de la partie adverse au respect de sa vie privée. En tout état de cause, il n’y avait pas de rapport de proportionnalité raisonnable entre l’ingérence dans l’exercice du droit du requérant à la liberté d’expression et le but légitime de la protection de la réputation de la personne concernée. |
ECLI : | CE:ECHR:2021:0615JUD001916519 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Droits - Libertés |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-210416 |