Document public
Titre : | Jugement relatif à la prescription d'une action en responsabilité visant à condamner une caisse au versement des arriérés de pension de retraite |
Auteurs : | Tribunal judiciaire de La Roche sur Yon, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 11/06/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 19/00740 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Pension de retraite [Mots-clés] Artisanat [Mots-clés] Caisse de retraite [Mots-clés] Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) [Mots-clés] Régime social des indépendants (RSI) [Mots-clés] Responsabilité [Mots-clés] Responsabilité civile [Mots-clés] Prescription [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Résumé : |
En octobre 2008, le requérant a déposé une demande de retraite anticipée pour carrière longue sollicitant la liquidation de ses retraites de base du régime général et du régime des artisans. La caisse en charge du régime des artisans lui a notifié l'attribution de sa retraite d'artisan à compter du 1er octobre 2008. Ayant constaté que la retraite au titre de son activité salariée n'avait pas été liquidée, l'intéressé a sollicité, dix ans plus tard, le paiement de sa pension de retraite du régime général et le versement des arriérés de pension depuis 2008. La caisse en charge du régime général a attribué à l'intéressé la pension de retraite en qualité de salarié à effet du 1er octobre 2008 en limitant le rappel à cinq ans en application de l'article 2224 du code civil et servi un rappel d’arrérages du 1er janvier 2014 au 31 mars 2019.
Le requérant a sollicité en vain le versement d'arrérages de pension du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2013. Il demande au tribunal de condamner la caisse à lui verser la somme correspondante. La Défenseure des droits a présenté ses observations devant la juridiction. Le tribunal rejette le recours de l'intéressé comme étant irrecevable en raison de la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil, applicable à l’action en responsabilité formée contre la caisse. Le tribunal considère que le requérant disposait de tous les éléments lui permettant d'avoir connaissance, dès la réception du courrier de la caisse en 2008, que seule sa pension de retraite d'artisan a été liquidée. Dès lors, le point de départ de la prescription de cinq ans a commencé à courir à partir de ce moment là. Il en résulte que l'action en responsabilité engagée par l'intéressé en saisissant la commission de recours amiable en octobre 2019 est prescrite. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
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