Résumé :
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Le juge des référés du tribunal administratif fait droit à la demande de la requérante, ressortissante sénégalaise, arrivée en France en 2008, qui ne parvient pas, depuis octobre 2020, à obtenir un rendez-vous pour régulariser sa situation, et enjoint au préfet de lui délivrer un rendez-vous.
En juillet 2020, le Défenseur des droits avait formulé à ce sujet un certain nombre de recommandations auprès du ministre de l’Intérieur. Il est également intervenu à de très nombreuses reprises auprès du préfet mis en cause dans le cadre de la présente affaire. Informé de ce que la requérante avait saisi le tribunal administratif d’un référé « mesures utiles », le Défenseur des droits a signalé la situation au préfet et, à défaut de réponse, a décidé de présenter des observations dans le cadre de cette procédure.
Le juge des référés énonce que compte tenu des conséquences qu'a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il ajoute que lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En l'espèce, il considère qu'il ressort des nombreuses captures d'écran versées au dossier, quand bien même celles-ci ne comportent pas de mention nominative, que la requérante établit l'indisponibilité des plages horaires libres pour la prise de rendez-vous à l'occasion de connexions sur une période suffisamment significative comprise entre 10 octobre 2020 et 28 avril 2021, et par suite, la quasi impossibilité pour un demandeur de titre de séjour d'obtenir un rendez-vous dans un délai raisonnable.
Le juge estime que, toutefois, compte tenu, d'une part, des difficultés d'accueil des usagers dans un contexte sanitaire de pandémie imposant de multiples contraintes et de la nécessité de traiter par priorité les demandes présentant un caractère d'urgence après l'interruption des services consécutive aux mesures de confinement, et d'autre part, de la situation de l'intéressée qui, si elle justifie avoir effectué de nombreuses et vaines démarches depuis décembre 2020 et fait état de la précarité découlant de l’irrégularité de son séjour ainsi que l'anxiété de faire l'objet d'un contrôle de sa situation administrative, n'apporte aucune précision sur les démarches qu'elle aurait pu entreprendre depuis 2008.
Le juge fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce et enjoint au préfet de recevoir l'intéressée dans un délai d'un mois.
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