Document public
Titre : | Arrêt relatif aux mesures de protection adéquates en l’absence d’un risque réel et immédiat décelable de meurtre d’un enfant par un père accusé de violences domestiques et interdit de domicile : Kurt c. Autriche |
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est cité par : | |
Auteurs : | Grande Chambre, Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), Auteur ; Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 15/06/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 62903/15 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Autriche [Mots-clés] Droit à la vie [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Décès [Mots-clés] Enfant [Mots-clés] Parent [Mots-clés] Violence physique [Mots-clés] Violence [Mots-clés] Violence conjugale [Mots-clés] Maltraitance [Mots-clés] Établissement d'enseignement [Mots-clés] Protection de l'enfance |
Résumé : |
L'affaire concerne le meurtre du fils de la requérante, âgé de 12 ans, tué par son père. La requérante avait déjà dénoncé le père pour violences domestiques.
Deux jours après qu'une ordonnance d'interdiction ait été délivrée à son encontre, le père s'est rendu à l'école de son fils et a demandé à l'institutrice s'il pouvait s'entretenir brièvement avec lui en privé. L'enseignante, qui a déclaré ultérieurement qu'elle n'avait pas été informée des problèmes au sein de la famille a accepté. Constatant que l'enfant n'était pas revenu en classe, elle est partie à sa recherche et l'a trouvé dans le sous-sol de l'école, où il avait été tué d'une balle dans la tête. Sa sœur qui avait assisté à la scène, était indemne. Le père, qui avait retourné son arme contre lui, a été retrouvé mort le jour même dans sa voiture. La requérante reprochait aux autorités de ne pas avoir protégé sa famille contre son mari violent, et que ce manquement s'était soldé par le meurtre de son fils. Dans un arrêt du 4 juillet 2019, une chambre de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a conclu, à l’unanimité, à une non-violation de l’article 2 (droit à la vie) en son volet matériel. Statuant en formation de Grande chambre, la CEDH considère qu'à la lumière du résultat de l’évaluation des risques, il apparaît que les mesures ordonnées étaient adéquates pour parer un risque de nouvelles violences contre les enfants. En réagissant promptement aux allégations de violences domestiques formulées par la requérante et en tenant dûment compte du contexte particulier de violences domestiques qui caractérisait cette affaire, les autorités ont fait preuve de la diligence particulière requise. Elles ont pris toutes les mesures de protection nécessaires de manière méthodique et consciencieuse. Elles ont procédé à une évaluation des risques autonome, proactive et exhaustive, dont le résultat les a conduites à adopter une mesure d’interdiction et de protection ; cette évaluation n’a toutefois pas fait apparaître l’existence d’un risque réel et immédiat pour la vie du fils de la requérante au regard de la jurisprudence Osman tel qu’appliqué dans le contexte des violences domestiques. Par conséquent, les autorités n’avaient nullement l’obligation d’adopter des mesures opérationnelles préventives supplémentaires, comme une mesure d’interdiction englobant l’école des enfants, afin de couvrir spécifiquement ceux-ci, que ce fût dans l’espace public ou dans la sphère privée. |
ECLI : | CE:ECHR:2021:0615JUD006290315 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Enfants en difficulté |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210746 |