Document public
Titre : | Ordonnance relative au placement en rétention administrative d'un étranger débouté de sa demande d'asile et ayant présenté une demande de protection internationale à la seule fin de retarder ou d'empêcher la décision de retour : J.A. (Slovénie) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 03/06/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-186/21 PPU |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Slovénie [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Rétention administrative |
Résumé : |
L'affaire concerne un étranger, ressortissant de Bosnie-Herzégovine, qui a introduit en Slovénie une demande de protection internationale, laquelle a été rejetée définitivement et est devenue exécutoire.
Au terme de l’exécution de sa peine privative de liberté, il a été pris en charge par les autorités policières slovènes et leur a exprimé le souhait d’introduire une nouvelle demande de protection internationale. Selon la fiche d’enregistrement établie par ces autorités, l'intéressé a évoqué, dans ce contexte, les menaces de mort dont il ferait l’objet dans son pays d’origine. Il a été de nouveau placé en rétention administrative conformément à la décision motivée par le fait que l'intéressé faisait déjà l’objet, au titre de la loi sur les étrangers, d’une rétention en raison de la procédure de retour initiée contre lui et qu’il existait des motifs raisonnables de penser que la nouvelle demande de protection internationale avait été présentée à la seule fin de retarder ou d’empêcher son éloignement, alors qu'il avait eu la possibilité de présenter une telle demande à un stade antérieur. La Cour de justice que le fait que le demandeur de protection internationale a déjà eu la possibilité d’accéder à la procédure d’asile constitue l’un des critères objectifs que les autorités nationales compétentes peuvent invoquer pour justifier qu’il existe des motifs raisonnables de penser que l’intéressé a présenté la demande de protection internationale à la seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour. Dès lors, elle dit pour droit que l'article 8 paragraphe 3, premier alinéa, sous d), de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, doit être interprété en ce sens que le fait qu’un demandeur de protection internationale a déjà eu la possibilité d’accéder à la procédure d’asile constitue un critère objectif, au sens de cette disposition. |
ECLI : | EU:C:2021:447 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
En ligne : | https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=242521 |