Document public
Titre : | Arrêt relatif à la preuve formelle requise de la connaissance de la langue allemande par des ressortissants des pays tiers, résidents de longue durée, pour pouvoir bénéficier d'aide au logement : KV (Autriche) |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 10/06/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-94/20 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Autriche [Mots-clés] Capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Ressortissant pays tiers [Mots-clés] Logement [Mots-clés] Aide au logement [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Prestation sociale [Mots-clés] Condition d'attribution [Mots-clés] Égalité de traitement [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Origine [Mots-clés] Race, Ethnie [Mots-clés] Directive européenne |
Résumé : |
La présente demande de décision préjudicielle s’inscrit dans le cadre d’une procédure pendante devant les juridictions autrichiennes et portant sur l’exigence, imposée par la législation nationale aux ressortissants de pays tiers ayant le statut de résidents de longue durée, d’apporter une preuve bien précise de leur connaissance de la langue (allemande) pour pouvoir bénéficier de la prestation sociale d’aide au logement.
La Cour de justice dit pour droit que la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée s'oppose à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle, en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, l’octroi d’une aide au logement est subordonné à la condition que ceux-ci apportent la preuve, d’une manière déterminée par cette réglementation, qu’ils possèdent des connaissances de base dans la langue de cet État membre, si cette aide au logement constitue une « prestation essentielle », au sens de cette dernière disposition, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier. Elle juge que cette règlementation ne relève pas du champ d’application de la directive 2000/43/CE du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique. Enfin, elle précise que lorsqu'il a été fait usage de la faculté d’appliquer la dérogation prévue à l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2003/109, l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas vocation à s’appliquer en présence d’une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle, en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, l’octroi d’une aide au logement est subordonné à la condition que ceux-ci apportent la preuve, d’une manière déterminée par cette réglementation, qu’ils possèdent des connaissances de base dans la langue de cet État membre, si cette aide au logement ne constitue pas une « prestation essentielle », au sens de cet article 11, paragraphe 4. Si ladite aide au logement constitue une telle prestation essentielle, l’article 21 de la charte des droits fondamentaux, en ce qu’il interdit toute discrimination fondée sur les origines ethniques, ne s’oppose pas à une telle réglementation. |
ECLI : | EU:C:2021:477 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
En ligne : | https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=242564 |