Document public
Titre : | Décision relative à l'irrecevabilité d'une requête portant sur l'application du principe d'unicité d'instance : André c. France |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 20/05/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 30997/17 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice judiciaire [Mots-clés] Procédure [Mots-clés] Procédure civile [Mots-clés] Droit d'accès à un tribunal |
Résumé : |
La Cour constate que le grief du requérant, qui conteste l’application du principe de l’unicité de l’instance par les juges internes dans le cadre de la seconde procédure, renvoie en réalité à la question du droit d’accès à un tribunal.
Elle rappelle que le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle, par sa nature même, une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même. Enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. S’agissant du principe de l’unicité de l’instance, notamment en ce qu’il ne fait pas obstacle à la recevabilité de demandes nouvelles dont la cause est postérieure à l’introduction initiale de l’instance, la Cour a déjà jugé qu’il ne constitue pas en soi une atteinte disproportionnée au droit d’accès à un tribunal tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour, qui n’a par ailleurs pas pour tâche de se substituer aux juridictions nationales, ne voit pas de raison de s’écarter de ce constat dans les circonstances de l’espèce. Elle relève en effet que l’exception d’irrecevabilité opposée au requérant au cours de la seconde procédure est la conséquence de la méconnaissance de la règle de l’unicité de l’instance, telle que définie par les textes et la jurisprudence bien établie de la Cour de cassation, et qui était prévisible au moment des faits litigieux pour le requérant, lequel était au demeurant assisté par son avocat dans le cadre des deux procédures. Les causes du second litige relatives à la rupture du contrat de travail s’étaient révélées au début de l’année 2011 et étaient donc connues avant la date de la clôture des débats devant la cour d’appel de Versailles, qui n’est intervenue que le 14 novembre 2012. Dans ces conditions, la Cour considère qu’en jugeant que le requérant devait présenter ses demandes devant cette dernière et non introduire une nouvelle procédure devant le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc, la cour d’appel de Rennes, confirmée sur ce point par la Cour de cassation, a porté en l’espèce des restrictions au droit d’accès au tribunal du requérant qui n’ont pas limité celui-ci à un point tel que sa substance en eût été atteinte. Enfin, et à supposer que le requérant entende se plaindre en substance d’une atteinte au principe de l’égalité des armes, la Cour relève l’absence apparente de violation à ce titre compte tenu de ce qui précède, tout en soulignant que le requérant a disposé d’un délai de plus d’un an pour présenter ses nouvelles demandes devant la cour d’appel de Versailles et qu’il a ainsi bénéficié d’une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne le plaçaient pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée. Adoptée par la Cour, à l'unanimité, le 20 mai 2021, la présente décision déclarant la requête irrecevable a été communiquée le 10 juin 2021 |
ECLI : | CE:ECHR:2021:0520DEC003099717 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210643 |