Document public
Titre : | Décision relative à la radiation du rôle d'une requête, à la suite d’un règlement amiable, portant sur l'inexécution de décisions de justice dans le cadre du DALO : Vishnyakova c. France |
Voir aussi : |
|
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 20/05/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 9981/17 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Droit au logement opposable (DALO) [Mots-clés] Logement [Mots-clés] Inexécution de décision |
Résumé : |
Cette décision concerne l'une des douze requêtes concernent l'inexécution des décisions définitives des tribunaux administratifs enjoignant, sous astreinte destinée au fond national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL), aux préfets de loger ou de reloger les requérants qui avaient été reconnus comme prioritaires dans le cadre du droit au logement opposable (DALO).
La Cour note que le Gouvernement français reconnaît qu'en l'espèce, le d’exécution du jugement du tribunal administratif de Paris du 30 juin 2011 enjoignant le relogement de la requérante est contraire aux exigences résultant des stipulations de l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante ayant, par ailleurs, été indemnisée par les juridictions internes à hauteur de 5 100 euros. Il propose de verser à la requérante la somme de 7650 euros pour dommage matériel et moral et frais et dépens. La Cour note que la requérante n'a pas acceptée cette offre. Elle rappelle qu'elle peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive. Elle considère que compte tenu des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen de la requête. Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle. Adoptée par la Cour le 20 mai 2021, la présente décision a été publiée le 10 juin 2021. |
ECLI : | CE:ECHR:2021:0520DEC000998117 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Logement - Hébergement - Domicile |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210637 |