Document public
Titre : | Règlement amiable RA-2021-022 du 10 juin 2021 relatif à l'admission exceptionnelle au séjour pour considérations humanitaires de deux personnes ne détenant pas de justificatif de nationalité |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Règlements amiables |
Année de publication : | 10/06/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | RA-2021-022 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Règlement amiable [Documents internes] Règlement amiable réussi [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Aide sociale à l'enfance (ASE) [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Papiers d'identité [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Convention européenne des droits de l'homme [Mots-clés] Accès au droit [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Texte : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative aux difficultés rencontrées par deux sœurs dans le cadre de leur demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Les deux réclamantes sont entrées en France en 2010, accompagnées de leurs parents et de leurs deux autres frères et sœurs. Les enfants ont tous été placés à l’aide sociale à l’enfance (ASE) en 2011. A leur majorité, les réclamantes ont sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour sur le fondement de l’ancien article L.313-11 2° bis du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), devenu L.423-22 à compter du 1er mai 2021. Toutefois, les services préfectoraux ont refusé d’instruire leurs demandes au motif qu’elles ne présentaient pas de documents permettant d’établir leur nationalité conformément à l’ancien article R.311-2-2 du CESEDA (devenu R.431-10). Par courrier du 3 septembre 2019, le Défenseur des droits a appelé l’attention de la préfecture concernée sur le fait que les deux réclamantes semblaient remplir les conditions prévues par l’ancien article L.313-11 2° bis du CESEDA (devenu L.423-22) et que les refus qui leur avaient été opposés uniquement sur le fondement de l’absence de document de nationalité apparaissaient porter une atteinte excessive à leur droit de mener une vie privée et familiale consacré à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, comme énoncé par la jurisprudence administrative (CAA Nancy, 25 octobre 2018, n° 18NC00749). Le 21 mai 2021, les services préfectoraux ont informé le Défenseur des droits de leur décision de finalement délivrer aux réclamantes un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |