Document public
Titre : | Décision 2021-176 du 9 juin 2021 relative à un indu de prestations familiales pour omission de déclaration de vie maritale |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Protection sociale et solidarité, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 09/06/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2021-176 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Sécurité sociale [Mots-clés] Prestation familiale [Mots-clés] Indu [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Concubinage [Mots-clés] Preuve [Mots-clés] Caisse d'allocation familiale (CAF) [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Mots-clés: | Allocation de logement à caractère social (ALS) |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi d’une réclamation relative à un indu de prestations familiales (allocation de logement social et prime d’activité) d’un montant de 2419,87 euros notifié à la réclamante par la caisse d’allocations familiales, au motif qu’elle aurait omis de déclarer sa vie maritale avec une personne, connue comme son colocataire depuis le 24 novembre 2017.
La réclamante a saisi le tribunal administratif aux fins d’annulation du dudit indu. Le Défenseur des droits rappelle que pour écarter la situation de colocation au profit de l’existence d’un concubinage et justifier le bien-fondé de sa demande tendant à voir la réclamante condamnée au paiement de l’indu, il appartient à la caisse de prouver que la situation de vie maritale entre elle et son concubin a débuté à une date antérieure à celle déclarée, et qu’ils n’étaient pas en colocation. À cet égard, le Défenseur des droits considère qu’une telle preuve n’est pas rapportée et que la récupération d’indu par la caisse porte atteinte aux droits d’usager du service public de la sécurité sociale de la réclamante. Il décide, par conséquent, de présenter des observations auprès du Tribunal administratif afin que la créance litigieuse soit annulée. |
NOR : | DFDR2100176S |
Suivi de la décision : | Dans sa décision du 28 juin 2021, le Tribunal administratif saisi a rejeté la demande d’annulation de l’allocataire, aux motifs qu’en dépit de la circonstance que le logement comportait deux chambres, il résultait d’un faisceau d’indices concordants, à savoir la signature du bail ne faisant nullement mention d’une colocation, l’adressage des avis d’échéances et quittances de loyer à leurs deux noms et pour un montant global de loyer, l’absence de répartition des dépenses afférentes au logement par l’allocataire, et la retranscription d’une conversation téléphonique entre un agent de la caisse et l’agence immobilière de gestion locative affirmant l’absence de colocation, que la caisse d’allocations familiales était fondée à considérer que l’allocataire et son colocataire devaient être regardés comme vivant en concubinage depuis le 23 novembre 2017 et, par suite, à procéder au rappel des indus litigieux. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
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