Résumé :
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La Défenseure des droits a été saisie des appels interjetés contre trois jugements rendus le 17 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de A, déboutant les requérants de leurs demandes visant à mettre en cause la responsabilité de l’État du fait de la réalisation de contrôles d’identité discriminatoires par les forces de l’ordre, le 1er mars 2017, à la Gare du Nord, et visant à obtenir réparation du préjudice, sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Le Défenseure des droits a décidé de présenter des observations devant la Cour d’appel.
Elle a souhaité rappeler que pour satisfaire à l’exigence du recours effectif, au-delà de l’application du principe de l’aménagement de la charge de la preuve, les règles d’admissibilité des moyens de preuve doivent être appliquées avec souplesse par le juge, en prenant en compte le faisceau d’indices présenté par la personne contrôlée pour présumer l’existence d’une discrimination et exiger ensuite une justification de l’opportunité du contrôle de la part des services de police.
La Défenseure des droits a en outre estimé que le juge de première instance avait fait une application erronée du droit, en ce qu’il avait comparé la situation des trois intéressés au reste de la classe. Or, en droit de la non-discrimination, si le juge décide de recourir à un panel de comparaison pour vérifier s’il y a une discrimination dans un cas d’espèce, il doit comparer le traitement du requérant à celui d’une personne placée dans la même situation, mais qui ne partage pas la même caractéristique protégée, soit, en l’espèce, les autres personnes se trouvant sur le quai de la gare au moment des contrôles d’identité. .
Par ailleurs, la justification a posteriori des contrôles tenant au port de « gros sacs » et au caractère isolé des individus semblent insuffisants et peu convaincants, le contrôle d’identité ayant lieu sur le quai d’une gare, au moment de la descente de voyageurs d’un train international. Elle peut donc laisser supposer que l’auteur du contrôle a eu recours à d’autres motifs dans le choix des réclamants.
Le Défenseur des droits considère ainsi que les circonstances de ces contrôles sont typiques des contrôles au faciès, qui visent très largement les jeunes hommes noirs et d’origine maghrébine et que dans une situation comparable, il est raisonnable de présumer que des personnes n’appartenant pas à la catégorie de population des réclamants seraient traitées plus favorablement et « n’auraient pas été » soumises à un contrôle d’identité.
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