Document public
Titre : | Arrêt relatif au refus justifié de renouveler un titre de séjour à une ressortissante algérienne se disant victime de violences conjugales et ne justifiant plus de communauté de vie avec son époux français |
Auteurs : | Cour administrative d'appel de Nancy, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 27/05/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 20NC00478 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Algérie [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Violence conjugale [Mots-clés] Preuve [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Intégration [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Divorce [Mots-clés] Séparation |
Résumé : |
A la suite de son mariage avec un ressortissant français, la requérante, de nationalité algérienne s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien valable un an. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mais le préfet a refusé de faire droit à sa demande au motif que la communauté de vie avec son mari était rompue. L'intéressée soutient qu'elle s'est séparée de son conjoint en raison violences physiques et psychologiques qu'elle a subies de la part de celui-ci depuis son arrivée sur le territoire français. Elle argue par ailleurs de ce que son ex-mari lui aurait transmis une maladie sexuellement transmissible.
Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale. La Défenseure des droits a présenté ses observations devant la juridiction d'appel. La cour administrative d'appel rejette la requête de l'intéressée. Elle juge notamment que l'ensemble de ces pièces produites par la requérante ne permettent pas de tenir pour établies les violences invoquées par la requérante qui seraient responsables selon elle de la rupture de la communauté de vie. Il en est de même s'agissant des attestations non circonstanciées de tiers produites par la requérante. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation à laquelle il s'est livré de sa situation personnelle dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Ensuite, la cour considère que l'intéressée ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la situation des ressortissants algériens est exclusivement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien. Enfin, si la requérante, qui a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de trente-six ans, démontre son insertion professionnelle en France et avoir satisfait aux épreuves de connaissances en langue française et avoir participé à la formation civique, elle ne peut être regardée, compte tenu notamment du caractère récent de son séjour et en l'absence d'attaches privées stables et anciennes en France, comme ayant ancré définitivement sa vie privée en France. Dans ces circonstances, et malgré les efforts d'insertion dont la requérante a fait preuve sur le territoire national, la décision préfectorale attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il résulte de tout ce qui précède, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
En ligne : | https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043574461 |
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