Titre : | Arrêt relatif au caractère justifié et non-discriminatoire du refus de prise en charge par l’assurance maladie des frais d’accouchement d’une conjointe algérienne d’un Français qui ne justifiait pas de trois mois de résidence préalable sur le territoire français |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Cour de cassation, Cass. Soc., Auteur ; Cour de cassation, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 03/06/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 20-10687 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Algérie [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Règlementation des services publics [Mots-clés] Législation [Mots-clés] Réglementation [Mots-clés] Application dans le temps des réglementations [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Mots-clés] Assurance maladie [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Protection universelle maladie (Puma) [Mots-clés] Couverture maladie universelle (CMU) [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Affiliation [Mots-clés] Frais de santé [Mots-clés] Lieu de résidence [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Nationalité |
Résumé : |
En mai 2015, la requérante, ressortissante algérienne, s’est mariée en Algérie avec un ressortissant français. Alors enceinte, elle est arrivée en France le 10 mars 2016 munie d’un visa valable jusqu’au 29 août 2016 et portant mention « famille de Français » et « carte de séjour à solliciter dans les deux mois suivant l’arrivée ». Le 30 mars 2016, la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) a notifié à la requérante un refus d’affiliation, au motif qu’elle ne résidait pas sur le territoire français depuis plus de trois mois ininterrompus.
La requérante a accouché au mois de mai 2016. Sa demande d’aide médicale de l’État a été rejetée le 9 juin 2016 au motif qu’elle ne remplissait pas la condition de résidence. La CPAM a enregistré l’affiliation de l’intéressée à compter du 19 juillet 2016. La requérante a saisi la justice afin d’obtenir son affiliation à la date du 23 mars 2016 et la prise en charge des soins médicaux liés à son accouchement. Tant en première instance, qu'en appel, le juge du fond a donné raison à la caisse. Le Défenseur des droits a présenté ses observations en appel puis devant la Cour de cassation. La Cour de cassation rejette le pourvoi de la requérante. Elle considère que les dispositions du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi du 21 décembre 2015 et du décret du 30 décembre 2015, applicables au litige, s'appliquent sans distinction de nationalité à toute personne qui, n’exerçant pas d’activité professionnelle, peut bénéficier, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé par l’assurance maladie, revêtent un caractère limité et répondent aux exigences de la gestion d’un système d’assurance maladie étendu à l’ensemble de la population active et résidente. Elles n’instituent pas, dès lors, une discrimination selon la nationalité de nature à porter atteinte au droit à la protection de la vie, au droit au respect de la vie privée et familiale et au droit au respect des biens garantis par les articles 2, 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole additionnel n° 1. En l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel relève qu’arrivée en France le 10 mars 2016, la requérante ne justifiait pas, au 23 mars 2016, d’une résidence en France ininterrompue de plus de trois mois, ni de la qualité d’ayant droit de son mari français au titre de l’année 2015, dès lors que sur cette période, elle résidait en Algérie. Il énonce, par ailleurs, que le regroupement familial est une procédure spécifique et que rien n’interdit au législateur de traiter de façon distincte des situations qui ne sont pas les mêmes, de sorte que la preuve de l’existence d’une discrimination fondée sur la nationalité telle que prohibée par les articles 14 de la Convention et 12 de son protocole additionnel n’est pas rapportée. L’arrêt ajoute qu’il n’est pas davantage établi que l’application, par la caisse, des dispositions des articles 59 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 et D. 160-2 du code de la sécurité sociale aurait porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée. La Cour de cassation conclut que, de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a exactement déduit, sans encourir les griefs du moyen, ni statuer par des motifs susceptibles de constituer, à l’encontre de la requérante, une discrimination du fait de la nationalité de son conjoint, que l’intéressée ne pouvait, à la date de la demande, prétendre à son affiliation au régime général de l’assurance maladie-maternité. |
ECLI : | FR:CCAS:2021:C200546 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
En ligne : | https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/546_3_47225.html |
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