Document public
Titre : | Arrêt relatif à la condamnation de l'Etat à indemniser une agente, victime de harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique |
Auteurs : | Cour administrative d'appel de Nancy, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 25/05/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 19NC00507 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Harcèlement [Mots-clés] Harcèlement moral [Mots-clés] Harcèlement sexiste [Mots-clés] Harcèlement sexuel [Mots-clés] Propos déplacés [Mots-clés] Preuve [Mots-clés] Dommages-intérêts [Mots-clés] Indemnisation [Mots-clés] Responsabilité [Mots-clés] Responsabilité de l'Etat |
Résumé : |
L’affaire concerne une adjointe administrative titulaire de la fonction publique hospitalière, détachée au sein du secrétariat général pour l’administration de la police (SGAP), victime des faits de harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique, directeur de la logistique. Après avoir dénoncé ces faits, l’intéressée a été mutée, tandis que le directeur a fait l’objet d’une « réprimande ».
Le tribunal administratif a condamné l’État à verser à la victime 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi. Le ministre de l’Intérieur a interjeté appel du jugement. Il soutient qu’aucune faute ne peut être reprochée à l’État dès lors que les faits de harcèlement sexuel ne sont pas établis. La Défenseure des droits a décidé de présenter les observations devant la juridiction d’appel. A l’instar du juge administratif, elle estime que les pièces du dossier confirment les propos à connotation sexistes et sexuels récurrents de la part du directeur et le malaise que ses agissements provoquaient sur l’intéressée. La Défenseure des droits considère que le ministère n’a pas pris la mesure de la gravité des faits et qu’il a manqué à son obligation de prévention et de protection en matière de harcèlement sexuel. La cour administrative d’appel confirme le jugement. S’appuyant sur les observations de la Défenseure des droits, la cour conclut que, contrairement à ce que soutient le ministre de l’Intérieur qui se borne à dénier tout caractère probant aux témoignages produits, au seul motif que ces témoignages ne sont pas le fait de témoins directs mais ne font que rapporter les propos de l’intéressée, cette dernière a apporté suffisamment d’éléments de nature à établir qu’elle a été victime de faits constitutifs de harcèlement sexuel au sens de la loi du 13 juillet 1983 pendant son affectation au SGAP justifiant l’engagement de la responsabilité de l’État pour faute. La cour retient qu'il resssort de la procédure pénale et des conclusions de l'enquête administrative diligentée par l'Inspection générale de la police nationale, à la suite du dépôt, par une autre agente du SGAP, d'une plainte pour harcèlement moral et sexuel à l'encontre du directeur de la logistique, que ce dernier abusait de son autorité hiérarchique en imposant à ses agentes des comportements vulgaires et obscènes et qu'il avait, à l'égard des femmes des agissements sexistes et sexuels récurrents. En revanche, la cour rejette les conclusions d’appel incident de l’intéressée au titre du harcèlement moral et de la discrimination syndicale dont elle s’estimait victime, dès lors que ces conclusions, formulées tardivement, sont irrecevables. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Emploi |
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