Document public
Titre : | Conclusions relative à l'obligation des citoyens de l'Union européenne, sous peine de sanction, d'être munis d'une carte d'identité ou d'un passeport lors du franchissement de la frontière d'un Etat membre : Syyttäjä (Finlande) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 03/06/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-35/20 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Finlande [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Ressortissant UE [Mots-clés] Papiers d'identité [Mots-clés] Sanction [Mots-clés] Contrôle frontière [Mots-clés] Amende [Mots-clés] Répression |
Résumé : |
Un citoyen de l’Union européenne franchit une frontière maritime nationale à bord d’un navire de plaisance dans le cadre d’un voyage aller-retour entre deux États membres, à savoir la Finlande et l’Estonie, sans être muni de documents de voyage.
C’est dans ce contexte que s’inscrivent les questions préjudicielles posées par la Cour suprême de Finlande, qui concernent, en substance, la question de savoir si les États membres peuvent imposer aux citoyens de l’Union l’obligation, sous peine de sanction pénale, d’être munis d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité lors du franchissement de la frontière d’un État membre. La Cour est également appelée à se prononcer sur la proportionnalité du régime pénal de jours-amende finlandais prévu en cas de non‑respect d’une telle obligation. L'avocat général propose à la Cour de justice de répondre à la juridiction nationale de la manière suivante : L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres et le point 3.2.5. de l’annexe VI du règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) modifié, ne s’opposent pas à l’application d’une réglementation d’un État membre imposant l’obligation aux citoyens de l’Union européenne, sous peine de sanction, d’être munis d’un document de voyage en cours de validité lorsqu’ils quittent le territoire d’un État membre en vue de se rendre dans un autre État membre en traversant une zone maritime internationale à bord d’un navire de plaisance. L’article 21, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2004/38 et le point 3.2.5. de l’annexe VI précité, ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre imposant l’obligation aux citoyens de l’Union, sous peine de sanction, d’être munis d’un document de voyage en cours de validité lorsqu’ils retournent dans cet État membre en traversant une zone maritime internationale à bord d’un navire de plaisance. L’article 21, paragraphe 1, TFUE et l’article 36 de la directive 2004/38 doivent être interprétés en ce sens que les exigences d’effectivité et de proportionnalité des sanctions, visées à cette dernière disposition, s’opposent à un régime de jours-amende tel que celui en cause au principal, applicable en cas de non-respect de l’obligation d’être muni d’un document de voyage en cours de validité lors du franchissement de la frontière, en ce que ce régime prévoit, pour une infraction mineure, une amende qui s’élève à 20 % du revenu mensuel moyen du contrevenant. |
ECLI : | EU:C:2021:456 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
En ligne : | https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=242053 |