Document public
Titre : | Jugement relatif au défaut d'affiliation au régime de retraite de base d'un sculpteur indépendant et à la condamnation de la caisse de retraite à reconstituer et à valider gratuitement les trimestres de cotisations et les points de retraite de base |
Auteurs : | Tribunal judiciaire de Lyon, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 25/05/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 17/02964 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Retraite [Mots-clés] Caisse de retraite [Mots-clés] Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV) [Mots-clés] Profession libérale [Mots-clés] Pension de retraite [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Communication avec les services publics [Mots-clés] Organisation des services publics [Mots-clés] Préjudice [Mots-clés] Affiliation [Mots-clés] Travailleur indépendant |
Mots-clés: | Caisse de retraite de l’enseignement, des arts appliqués, des sports et du tourisme (CREA) |
Résumé : |
L'affaire concerne le défaut d'affiliation au régime de retraite de base d'un sculpteur indépendant non auteur, ayant exercé une activité artistique en libéral et ayant relevé, à ce titre, du régime de retraite de base géré par la caisse de retraite de l’enseignement, des arts appliqués, des sports et du tourisme (CREA), caisse à présent intégrée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des architectes, ingénieurs, techniciens et experts (CIPAV).
Le requérant expose qu'au début de son activité professionnelle en 1998, il a été affilié à la CREA qui lui a été désigné par l'effet de son immatriculation comme professionnel libéral. Il a réglé l'ensemble des ses cotisations de retraite appelée par la CREA dont certaines faisaient figurer la dénomination de l'IRCEC sans autre explication. Il soutient qu'au fil des années, les appels de cotisations ont émané uniquement de l'IRCEC et qu'il a continué à penser qu'il s'agissait d'un simple changement de dénomination de caisse et qu'il cotisait également à la retraite de base. En avril 2011, il a déposé une demande de retraite et s'est inquiété de ne voir apparaître aucun trimestre de cotisation ni aucun point de retraite de base acquis durant sa période d'activité libérale. L'IRCEC lui a indiqué que depuis 2004, elle était chargée uniquement du régime d'assurance vieillesse complémentaire des artistes auteurs et qu'il n'était inscrit auprès d'elle qu'au titre de ce régime. Il lui a affirmé à tort, qu'il relevait du régime de retraite de base de la compétence de la Maison des Artistes. La CIPAV soutient que l'intéressé ne pouvait ignorer qu'il cotisait uniquement au titre de la retraite complémentaire et a refusé de valider ses trimestres de cotisations et des points de retrait de base. La Défenseure des droits a présenté ses observations devant le tribunal saisi par le requérant. Retenant la faute de la CREA puis de la CIPAV, le tribunal judiciaire condamne cette dernière à reconstituer gratuitement la carrière du requérant, en validant les trimestres de la période litigieuse et en attribuant les points de retraite de base, en considération des revenus réels ou estimés. Par ailleurs, il condamne la caisse au versement d’une somme de 5.000 euros, en réparation du préjudice moral subi par l'intéressé. Le tribunal considère qu'aucune négligence ou omission ne peut être reprochée au requérant, dès lors que les attestations d'affiliation et les appels de cotisations à l'en-tête de la CREA mentionnent également l'IRCEC sans qu'il soit possible pour l'affilié de comprendre qu'il s'agissait uniquement d'une affiliation à un régime de retraite complémentaire. Le tribunal souligne que les cotisations de retraite ont été appelées sous un régime générique "cotisations retraite". La faute de la caisse résultant de l'absence d'affiliation du requérant au régime de retraite de base, malgré l'obligation qui lui incombait, a causé un préjudice certain à ce dernier qui a perdu les droits qu'il aurait du se constituer dans le régime de retraite de base. En outre, le tribunal considère que malgré ses demandes réitérées, l'intéressé n'a pu obtenir aucune réponse sérieuse des caisses, notamment de la CIPAV, alors qu'elle ne pouvait ignorer les problèmes d'affiliation des artistes non auteurs et/ou non pris en charge par la Maison des Artistes, comme c'était le cas du requérant. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
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