Titre : | Décision 2021-165 du 28 mai 2021 relative à la situation d’un jeune majeur étranger confronté à l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en préfecture dans le cadre du dépôt d’une première demande d’admission au séjour ayant conduit au prononcé de mesures d’éloignement à son encontre |
Voir aussi : | |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des droits, Auteur ; Droits fondamentaux des étrangers, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 28/05/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2021-165 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position non suivie d’effet [Documents internes] Visa CEDH [Géographie] Côte d'Ivoire [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Titre de séjour [Mots-clés] Préfecture [Mots-clés] Interdiction [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] Délais anormaux [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Convention européenne des droits de l'homme [Mots-clés] Technologies du numérique [Mots-clés] Plateforme numérique [Mots-clés] Internet [Mots-clés] Informatique et libertés [Mots-clés] Communication avec les services publics [Mots-clés] Dématérialisation des services publics [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics |
Mots-clés: | Obligation de quitter le territoire français ; Rendez-vous |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par un jeune majeur étranger d’une réclamation relative à l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture compétente dans le cadre du dépôt d’une première demande d’admission au séjour d’une part, et aux mesures d’éloignement prises à son encontre d’autre part.
Le réclamant, de nationalité ivoirienne, est entré en France en 2016. Du fait de sa minorité et de son isolement, il a été confié à l’aide sociale à l’enfance (ASE) à l’âge de 16 ans. À sa majorité, il a décidé de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L.313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), devenu L.435-3 à compter du 1er mai 2021. En 2019, il a tenté à plusieurs reprises d’obtenir un rendez-vous en ligne sur le site de la préfecture compétente, en vain. À la suite d’une interpellation en 2020, le préfet de Y a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire (OQTF) sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) d’une durée de deux ans. L’instruction du Défenseur des droits a permis de constater que le réclamant a produit plusieurs éléments permettant de constater qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture pour déposer, dans l’année suivant ses 18 ans, une première demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L.313-15 devenu L.435-3 du CESEDA (nombreuses captures d’écran réalisées à des horaires variés et plusieurs fois par jours pour certaines dates, lettre recommandée à la préfecture faisant état des difficultés rencontrées et sollicitant un rendez-vous en précisant qu’il allait bientôt avoir 19 ans, courrier via le site « demarches-simplifiees.fr »). En l’absence d’élément de réponse de la part du préfet, la Défenseure des droits constate que si le réclamant avait été mis en mesure de déposer sa demande d’admission au séjour, il aurait certainement été en possession, au moment de son interpellation, d’un récépissé voire d’un titre de séjour puisqu’il semble remplir les conditions prévues par les articles L.435-3 et L.423-23 (anc. L.313-15 et L.313-11 7°) du CESEDA pour l’obtention d’un droit au séjour. Dès lors, sa situation aurait été appréciée autrement par le préfet et n’aurait pas nécessairement conduit au prononcé des mesures d’éloignement litigieuses. Ainsi, la Défenseure des droits considère que le réclamant a été placé dans l’impossibilité de déposer une demande de titre de séjour et a été maintenu dans une situation irrégulière ayant conduit le préfet à prononcer à son encontre une mesure d’éloignement, ce qui constitue une atteinte à un droit d’un usager de l’administration et une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé. En conséquence, la Défenseure des droits décide de présenter des observations devant la cour administrative d’appel saisie du litige. |
NOR : | DFDT2100165S |
Suivi de la décision : |
Par une décision du 25 juin 2021, la cour administrative d’appel a annulé le jugement rendu en première instance pour irrégularité, considérant que le tribunal avait omis de statuer sur le moyen tiré de du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant. Statuant sur la demande du réclamant, elle a considéré que sa requête en première instance n’était pas recevable car formulée tardivement. S’agissant d’une OQTF sans délai, le délai de recours était de 48 heures. La cour a précisé que si le réclamant avait fait valoir qu’il n’avait pu bénéficier de l’assistance d’un avocat en raison de la grève du barreau, ce qui ressortait des pièces du dossier, il ressortait également desdites pièces qu’il avait déclaré, lors de sa garde à vue, qu’il ne souhaitait pas l’assistance d’un avocat et qu’il n’avait saisi le bureau d’aide juridictionnelle que plusieurs jours après l’expiration du délai de recours contentieux. Le tribunal administratif avait écarté la fin de non-recevoir opposée par la préfecture concernant la tardiveté de la demande au vu des pièces du dossier. En l’absence de recours en cassation devant le Conseil d’État contre la décision de la cour administrative d’appel, il convient de considérer qu’elle est devenue définitive et que la position du Défenseur des droits n’a pas été suivie d’effet. |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
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