Document public
Titre : | Arrêt relatif aux garanties insuffisantes dans la collecte massive de communications en Suède : Centrum för rättvisa c. Suède |
Voir aussi : | |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Grande Chambre, Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), Auteur ; Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 25/05/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 35252/08 |
Langues: | Anglais |
Mots-clés : |
[Géographie] Suède [Mots-clés] Sécurité publique [Mots-clés] Terrorisme [Mots-clés] Service de renseignement [Mots-clés] Internet [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Technologies du numérique |
Résumé : |
L’affaire concerne une requête introduite par une fondation qui allègue que la législation autorisant l’interception massive de signaux électroniques en Suède aux fins du renseignement étranger a porté atteinte à son droit à la vie privée.
Dans un arrêt de chambre rendu le 19 juin 2018, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu de violation de ce droit. Elle avait considéré que le dispositif suédois de renseignement d’origine électromagnétique offrait des garanties adéquates et suffisantes contre l’arbitraire et le risque d’abus. Par le présent arrêt, la Cour, statuant en formation de Grande chambre, dit, par une majorité de quinze voix contre deux, qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention. La Cour juge en particulier que même si les caractéristiques principales du régime suédois d’interception en masse répondent aux exigences de la Convention relatives à la qualité de la loi, ledit régime souffre néanmoins de trois carences : l’absence de règle claire concernant la destruction des éléments interceptés qui ne contiennent pas de données à caractère personnel, le fait que ni la loi relative au renseignement d’origine électromagnétique ni aucun autre texte n’énonce l’obligation de prendre en compte les intérêts liés à la vie privée lorsqu’une décision de partage de renseignements avec des partenaires étrangers est adoptée, et l’absence de contrôle a posteriori effectif. Les carences susmentionnées font que le régime en cause ne satisfait pas à l’exigence de « garanties de bout en bout », qu’il excède la marge d’appréciation accordée aux autorités de l’État défendeur à cet égard et, considéré dans son ensemble, n’offre pas une protection adéquate et effective contre l’arbitraire et le risque d’abus. |
ECLI : | CE:ECHR:2021:0525JUD003525208 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Droits - Libertés |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-210278 |