
Document public
Titre : | Décision 2021-161 du 21 mai 2021 relative au non-renouvellement par un EHPAD du dernier CDD d’un agent de restauration qualifié en raison de son état de santé |
Accompagne : | |
Auteurs : | Défenseur des Droits, Auteur ; Fonction publique, Auteur |
Type de document : | Décisions |
Année de publication : | 21/05/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 2021-161 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Documents internes] Observations devant une juridiction [Documents internes] Observations devant une juridiction avec décision rendue [Documents internes] Position suivie d’effet [Mots-clés] Emploi [Mots-clés] Emploi public [Mots-clés] Agent public [Mots-clés] Agent non titulaire [Mots-clés] Carrière [Mots-clés] Contrat de travail [Mots-clés] Contrat à durée déterminée (CDD) [Mots-clés] Établissement de santé [Mots-clés] Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) [Mots-clés] Renouvellement de contrat [Mots-clés] Refus [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] État de santé [Mots-clés] Accident du travail - Maladie professionnelle (AT-MP) [Mots-clés] Maladie [Mots-clés] Arrêt maladie [Mots-clés] Preuve |
Résumé : |
Le Défenseur des droits a été saisi par une réclamante, ancien agent de restauration qualifié d’un EHPAD, qui conteste le non-renouvellement, intervenu le 30 septembre 2019, du dernier contrat à durée déterminée (CDD) qui la liait à cet EHPAD, qu’elle estime discriminatoire car en lien avec son état de santé. La réclamante a été employée par l’EHPAD par CDD successifs d’avril 2018 à septembre 2019. Le 17 août 2018, elle a été victime d’un accident avec un chariot de repas qui a justifié un premier arrêt de travail et qui a été reconnu comme imputable au service. Le 7 juin 2019, elle a été victime d’un second accident avec un chariot de repas. Le 9 juin 2019 elle a été placée en arrêt de travail.
Après sa reprise, son état de santé s’étant aggravé, son médecin traitant lui a remis un troisième arrêt de travail le 25 juillet 2019 d’une durée de dix jours, prolongé de cinq jours. La pathologie de l’intéressée a alors été reconnue comme maladie professionnelle. C’est dans ce cadre que, peu de temps après son dernier arrêt de travail pour maladie, par courrier du 21 août 2019, la directrice de l’EHPAD a informé la réclamante de sa décision de ne pas renouveler son dernier CDD au terme de celui-ci le 30 septembre 2019. La réclamante souligne sans être utilement contredite que le 30 août 2019, dans le cadre d’un entretien avec la directrice de l’EHPAD, cette dernière lui a indiqué que sa décision de ne pas renouveler son dernier contrat de travail était fondée sur ses arrêts de travail répétés. Dans un témoignage, une ancienne collègue de la réclamante qui avait été engagée par l’EHPAD en qualité d’agent des services hospitaliers, atteste également de ce que son contrat n’a pas été renouvelé en raison de son état de santé. Le Défenseur des droits considère ainsi que ces éléments permettent de faire présumer l’existence d’une discrimination en raison de l’état de santé de la réclamante sans que le non-renouvellement de son dernier CDD ne soit justifié par l’intérêt du service. En effet, sans apporter aucune pièce à l’appui de ses allégations, l’EHPAD se borne à indiquer que les fonctions de l’intéressée ont pris fin lorsqu’il n’a plus été nécessaire de pourvoir au remplacement d’agents absents. Par suite, en application du principe de l’aménagement de la charge de la preuve, le Défenseur des droits considère que la décision de ne pas renouveler le dernier CDD de la réclamante est constitutive d’une discrimination fondée sur son état de santé en méconnaissance notamment de l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. C’est pourquoi, le Défenseur des droits décide de présenter ses observations devant le tribunal administratif saisi par l’intéressée. |
NOR : | DFDQ2100161S |
ELI : | https://juridique.defenseurdesdroits.fr/eli/decision/2021/05/21/00161/aa/texte |
Suivi de la décision : |
Par un jugement du 16 décembre 2021 (n° 2001433), suivant les observations du Défenseur des droits, le tribunal administratif saisi a considéré que l’intéressée avait été victime d’une discrimination en raison de son état de santé et a condamné l’EHPAD à lui verser 3 000 € au titre du préjudice moral subi. Le tribunal a ainsi notamment estimé que « compte tenu de la concomitance entre le troisième arrêt maladie de Mme X, la décision de non-renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme X et le recrutement de sa remplaçante, Mme Z, par un contrat à durée déterminée, l’ensemble de ces éléments permettent de présumer l’existence d’une discrimination fondée sur l’état de santé, ainsi que l’indique le Défenseur des droits dans ses observations. L’EHPAD Y, qui n’établit pas, ainsi qu’il a été dit précédemment, que le non-renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme X obéit à un motif tiré de l’intérêt du service, ne démontre pas davantage que cette décision reposerait sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Par suite, il y a lieu de considérer que la décision de non-renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme X constitue une mesure discriminatoire fondée sur l’état de santé ». |
Cite : |
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Documents numériques (1)
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