Document public
Titre : | Conclusions relatives à la compétence du ministère public d'un Etat membre pour émettre une décision d'enquête européenne en matière pénale par laquelle il demande les données relatives au trafic et à la localisation afférentes à certaines communications électroniques : HP (Bulgarie) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 20/05/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-724/19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Bulgarie [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Procureur de la République [Mots-clés] Conflit de compétence [Mots-clés] Preuve [Mots-clés] Technologies du numérique [Mots-clés] Terrorisme [Mots-clés] Fournisseur d'accès à internet (FAI) [Mots-clés] Internet |
Mots-clés: | Coopération judiciaire |
Résumé : |
Après avoir ouvert une procédure pénale en Bulgarie contre un individu pour financement d’activités terroristes, le ministère public a émis quatre décisions d’enquête européenne en matière pénale (DEE) au contenu identique en vue d’obtenir des données relatives au trafic et à la localisation afférentes à certaines communications électroniques. es quatre DEE ont été émises par le ministère public bulgare, sans qu’un juge ou une juridiction intervienne ou les valide, puis ont été transmises aux autorités compétentes en Allemagne, en Autriche, en Belgique et en Suède. Sauf dans le cas de la Belgique, les ministères publics des États membres destinataires des DEE ont procédé à l’exécution de ces décisions sans qu’un juge ou une juridiction les autorise ou les valide.
La juridiction bulgare demande donc si le ministère public d’un État membre est compétent pour émettre une DEE par laquelle il demande les données relatives au trafic et à la localisation afférentes à certaines communications électroniques, lorsque, en vertu du droit national de l’État d’émission, l’obtention de cette preuve ne peut être autorisée que par un juge ou une juridiction. En statuant sur la question posée, la Cour a l’occasion d’étoffer sa jurisprudence sur la notion d’« autorité d’émission » d’une DEE, au sens de la directive 2014/41/UE, à propos du ministère public. L'avocat général propose à la Cour de justice d'apporter la réponse suivante à la question préjudicielle posée par la juridiction bulgare : " L’article 2, sous c), i), lu en combinaison avec l’article 6, paragraphe 1, sous b), de la directive 2014/41/UE du 3 avril 2014, concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale, doit être interprété en ce sens que le ministère public d’un État membre ne peut pas émettre une décision d’enquête européenne en vue d’obtenir les données relatives au trafic et à la localisation afférentes à certaines communications électroniques, lorsque, selon le droit interne de cet État membre, dans une affaire nationale similaire, un juge ou une juridiction se voit réserver la compétence exclusive pour ordonner l’obtention de cette preuve." |
ECLI : | EU:C:2021:414 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |
En ligne : | https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=241482 |