
Document public
Titre : | Arrêt relatif à la non-communication au requérant du projet d'arrêt du conseiller-rapporteur communiqué avant l'audience de la Cour de cassation à l'avocat général : Manzano Diaz c. Belgique |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 18/05/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 26402/17 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Belgique [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Cour de cassation [Mots-clés] Communication de documents administratifs [Mots-clés] Communication avec les services publics [Mots-clés] Relation des usagers avec les services publics [Mots-clés] Droit à la liberté et à la sûreté [Mots-clés] Hospitalisation d'office [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Procédure |
Résumé : |
L'affaire concerne la procédure en cassation menée par le requérant, ressortissant espagnol, à l'encontre d'une décision de maintien de l'internement. Le requérant se plaint que la communication du projet d’arrêt du conseiller-rapporteur à l’avocat général, sans que ce projet ne lui ait été communiqué, ainsi que les échanges entre le conseiller-rapporteur et l’avocat général avant l’audience publique ont emporté violation du principe de l’égalité des armes et du principe du contradictoire. De même, il se plaint de l’absence de communication des conclusions de l’avocat général avant l’audience publique, où elles n’ont été présentées qu’oralement, et de la connaissance qu’aurait eue la Cour de cassation de ces conclusions avant cette audience.
La Cour européenne des droits de l'homme à la non violation des articles 5§4 de la Convention. La Cour considère que le projet d’arrêt élaboré par le conseiller-rapporteur, qui est un magistrat de la formation de jugement chargé d’instruire le dossier, ne constitue pas une pièce produite par une partie et susceptible d’influencer la décision juridictionnelle, mais un élément établi au sein de la juridiction dans le cadre du processus d’élaboration de la décision finale. Partant, un tel document de travail interne à la formation de jugement, couvert par le secret, ne saurait être soumis au principe du contradictoire. Pour établir ses conclusions et pour arrêter la position qu’il soumet publiquement à la formation de jugement, l’avocat général, qu’il partage ou non l’orientation du conseiller-rapporteur, s’appuie notamment sur le projet d’arrêt de celui-ci. En ce qu’elles intègrent l’analyse du conseiller-rapporteur, ces conclusions peuvent donc être de nature à permettre aux parties de percevoir les éléments décisifs du dossier et la lecture qu’en fait la juridiction. Cette particularité leur offre ainsi l’opportunité d’y répondre avant que les juges ne statuent. Par conséquent, il ne saurait être allégué que celle-ci porte en elle-même atteinte au caractère équitable de la procédure devant la Cour de cassation. Par ailleurs, aucune discussion n’est intervenue en l’espèce entre le conseiller-rapporteur et l’avocat général après la transmission du projet d’arrêt. Outre qu’il n’était pas établi en quoi l’avocat général devait être regardé comme l’adversaire du requérant dans la procédure en cassation, le requérant reste en défaut d’apporter des éléments concrets de nature à étayer l’allégation suivant laquelle la Cour de cassation aurait pris connaissance des conclusions de l’avocat général avant l’audience ou qu’elle aurait pris sa décision avant la présentation publique de ces conclusions lors de cette audience. Dès lors, il y a lieu de considérer que tant le requérant que la Cour de cassation et le public ont découvert à l’audience le sens et le contenu des conclusions données oralement par l’avocat général, sur la base d’une note préparée par lui. Il en résulte que le requérant ne saurait valablement soutenir avoir été placé dans une situation de net désavantage par rapport à quiconque du fait de ne pas avoir eu connaissance des conclusions de l’avocat général avant l’audience publique. Surabondamment, une partie ne saurait tirer du droit à l’égalité des armes le droit de se voir communiquer, préalablement à l’audience, des conclusions qui ne l’ont pas été à une autre partie, ni au rapporteur, ni aux juges de la formation de jugement. Enfin en vertu du code judiciaire, le requérant disposait de la possibilité de répondre aux conclusions orales du ministère public, soit en exposant oralement ses observations lors de l’audience, soit en demandant un report d’audience ou en sollicitant l’autorisation de déposer une note en délibéré dans un certain délai. Le requérant n’établit pas en quoi il aurait été empêché d’user de cette possibilité dans les circonstances de l’espèce. Compte tenu de ce qui précède, le requérant ne saurait prétendre avoir été placé dans une situation contraire aux exigences de l’article 5 § 4. |
ECLI : | CE:ECHR:2021:0518JUD002640217 |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209997 |