Document public
Titre : | Arrêt relatif au caractère justifié du placement d'un personne âgée et vulnérable en curatelle simple en raison de sa prodigalité : M.K. c. Luxembourg |
Auteurs : | Cour européenne des droits de l'homme, Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 18/05/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | 51746/18 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Luxembourg [Géographie] France [Mots-clés] Personne âgée [Mots-clés] Majeur protégé [Mots-clés] Curatelle [Mots-clés] Respect de la vie privée et familiale [Mots-clés] Absence d'atteinte à un droit/liberté [Mots-clés] Législation [Mots-clés] Respect de la personne |
Mots-clés: | Personne vulnérable ; Vulnérabilité |
Résumé : |
L’affaire concerne le placement sous curatelle simple de la requérante par les juridictions luxembourgeoises au motif de sa "prodigalité", interprétée par référence à l'ancien code civil français.
Les juridictions nationales ont estimé que les actes de disposition relatifs au patrimoine immobilier de la requérante nécessitaient l’accord d’une curatrice. La requérante qui a contesté en vain la prodigalité, estime que son placement sous curatelle simple constitue une ingérence dans son droit au respect de la vie privée au sens de l’article 8 de la Convention. La Cour européenne de droits de l'homme juge, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article de l'article 8. Certes, la Cour ne sous-estime pas l’impact qu’ont dû avoir les différentes procédures sur la vie privée de la requérante et n’ignore pas les complications, voire les souffrances, qui vont immanquablement de pair avec les démarches et mesures imposées. Elle estime toutefois que les autorités judiciaires nationales ont procédé à une évaluation approfondie de la situation de la requérante, qui a été impliquée, par sa participation personnelle, dans l’examen de l’affaire. Elles se sont efforcées d’atteindre un équilibre entre le respect de la dignité et l’auto-détermination de la requérante et la nécessité de la protéger et de sauvegarder ses intérêts devant sa vulnérabilité qu’elles estimaient avoir identifiée, à partir de leur impression qu’elle ignorait la teneur et la portée de décisions importantes prises en son nom. L’ingérence, en définitive minime sur l’échelle des mesures possibles, est proportionnée et adaptée à sa situation individuelle, tout en étant en accord avec le but légitime de protéger son bien-être au sens large. Dès lors, l’ingérence est demeurée dans les limites de la marge d’appréciation dont disposaient les autorités judiciaires en l’espèce. |
ECLI : | CE:ECHR:2021:0518JUD005174618 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Handicap - Autonomie |
En ligne : | http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-209990 |