Document public
Titre : | Conclusions relatives au refus d'accorder la protection internationale à un enfant tunisien d'un réfugié syrien : LW (Allemagne) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/05/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-91/20 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Allemagne [Mots-clés] Asile [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Mineur étranger [Mots-clés] Ressortissant pays tiers [Mots-clés] Nationalité [Mots-clés] Situation de famille [Mots-clés] Intérêt supérieur de l'enfant |
Mots-clés: | Réfugié ; protection internationale |
Résumé : |
La question préjudicielle porte sur la question de savoir si le droit de l'Union, et, plus particulièrement, la directive 2011/95, permet, afin de garantir le maintien de l’unité familiale d’un réfugié, à un État membre d’adopter une législation en vertu de laquelle l’autorité nationale compétente octroie la même protection internationale à l’enfant mineur de ce réfugié sans que cette autorité procède à un examen individuel de la situation dans laquelle ce mineur se trouve et indépendamment du point de savoir s’il a un besoin de protection internationale au sens de cette directive. Elle a été posée dans le cadre d'un litige opposant un enfant de nationalité tunisienne aux autorités allemandes qui ont refusé de lui octroyer le bénéfice du statut de réfugié accordé à son père d’origine syrienne. Les autorités ont jugé, d’une part, que l'enfant ne remplissait pas les conditions matérielles d’octroi de ce statut et, d’autre part, qu’il pouvait revendiquer la protection nationale de son pays d’origine.
Cette affaire invite la Cour à déterminer la mesure dans laquelle un État membre peut user de la marge d’appréciation que lui confère l’article 3 de la directive 2011/95 pour étendre le champ des bénéficiaires d’une protection internationale aux membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire afin de garantir le maintien de l’unité familiale de ces derniers. L'avocat général propose à la Cour de dire pour droit que ni l’article 3 ni l’article 23, paragraphe 2, de la directive 2011/95 ne permettent à un État membre d’adopter une législation en vertu de laquelle l’autorité nationale compétente tend à garantir le maintien de l’unité familiale du bénéficiaire d’une protection internationale, en étendant celle-ci à l’enfant mineur de ce dernier, sans que cette autorité procède à un examen individuel de la demande et indépendamment du point de savoir si la situation de cet enfant révèle l’existence d’un besoin de protection internationale ou entretient un lien avec la logique de protection internationale. Il pense, en effet, que le législateur de l’Union a doté le régime d’asile européen commun d’un arsenal juridique permettant de protéger la vie familiale du réfugié et du bénéficiaire d’une protection subsidiaire ainsi que de garantir la défense de l’intérêt supérieur de l’enfant sans qu’il soit nécessaire de compromettre l’uniformité des statuts que confère la protection internationale et, en particulier, l’harmonisation à laquelle le législateur de l’Union procède concernant les conditions d’octroi de la protection internationale et le contenu de celle-ci. |
ECLI : | EU:C:2021:384 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Etrangers - Migrants |
En ligne : | https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=241166 |