Document public
Titre : | Arrêt relatif au fait que le principe interdisant le cumul des poursuites peut s'opposer à l'arrestation, dans l'espace Schengen et dans l'UE, d'une personne visée par un signalement Interpol : : WS (Allemagne) |
Titre précédent : | |
Auteurs : | Grande chambre, Cour de justice de l'Union européenne, Auteur ; Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/05/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C-505/19 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] Allemagne [Géographie] Etats-Unis [Mots-clés] Justice [Mots-clés] Justice pénale [Mots-clés] Droit des étrangers [Mots-clés] Mesure d'éloignement [Mots-clés] Reconduite à la frontière [Mots-clés] Fichier [Mots-clés] Liberté d'aller et venir |
Mots-clés: | Extradition ; Schengen |
Résumé : |
Un citoyen allemand, résidant en Allemagne, a demandé à une juridiction allemande d’ordonner à l’Allemagne de prendre les mesures nécessaires au retrait d’une notice rouge de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) en vue de sa localisation, son arrestation ou la restriction de ses déplacements en vue de son extradition. Cette notice rouge se fondait sur un mandat d’arrêt émis par les autorités des États-Unis d’Amérique visant les incriminations de corruption, de blanchiment de capitaux et de fraude. Ce citoyen affirme qu’il ne peut plus se rendre dans un État partie à l’accord de Schengen sans risquer son arrestation. En effet, du fait de la notice rouge, ces États l’ont inscrit sur leurs listes des personnes recherchées. Il affirme qu’une telle situation est contraire à l’interdiction de la double peine (principe ne bis in idem, qui s’oppose à la duplication des poursuites et des sanctions pénales), car les services d’un ministère public en Allemagne avaient déjà ouvert une procédure d’enquête à son égard visant les mêmes faits. Cette procédure ayant été définitivement close après qu’il s’est acquitté d’une certaine somme d’argent, il soutient également que tout traitement ultérieur des données à caractère personnel le concernant, figurant dans la notice rouge, par des autorités des États membres serait contraire au droit de l’Union.
La Cour de justice de l'Union européenne juge la convention d'application de l'accord Schengen relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes et l'article 21, paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l'UE, lus à la lumière de l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'UE, ne s'opposent pas à l’arrestation provisoire, par les autorités d’un État partie à l’accord ou par celles d’un État membre, d’une personne visée par une notice rouge publiée par l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol), à la demande d’un État tiers, sauf s’il est établi, dans une décision judiciaire définitive prise dans un État partie à cet accord ou dans un État membre, que cette personne a déjà été définitivement jugée respectivement par un État partie audit accord ou par un État membre pour les mêmes faits que ceux sur lesquels cette notice rouge est fondée. De même, les dispositions de la directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, lues à la lumière de l’article 54 de la convention d’application de l’accord de Schengen et de l’article 50 de la charte des droits fondamentaux, ne s’opposent pas au traitement des données à caractère personnel figurant dans une notice rouge émise par Interpol, tant qu’il n’a pas été établi, par la voie d’une décision judiciaire définitive prise dans un État partie à l’accord ou dans un État membre, que le principe ne bis in idem s’applique s’agissant des faits sur lesquels cette notice est fondée, pour autant qu’un tel traitement satisfait aux conditions prévues par cette directive, notamment en ce qu’il est nécessaire à l’exécution d’une mission effectuée par une autorité compétente, au sens de l’article 8, paragraphe 1, de ladite directive. |
ECLI : | EU:C:2021:376 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Justice |
En ligne : | https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=241169 |