Document public
Titre : | Arrêt relatif à l'absence de discrimination dans la déterimination de l'année civile de référence aux fins de l'appréciation des droits aux allocations familiales d'un travailleur ayant exercé le droit à la libre circulation : PF et QG c. CAF (France) |
Auteurs : | Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), Auteur |
Type de document : | Jurisprudences |
Année de publication : | 12/05/2021 |
Numéro de décision ou d'affaire : | C‑27/20 |
Langues: | Français |
Mots-clés : |
[Géographie] France [Mots-clés] Protection et sécurité sociale [Mots-clés] Allocation familiale [Mots-clés] Calcul [Mots-clés] Condition de ressources [Mots-clés] Discrimination [Mots-clés] Discrimination non caractérisée [Mots-clés] Discrimination indirecte [Mots-clés] Discrimination directe [Mots-clés] Liberté d'aller et venir [Mots-clés] Égalité de traitement |
Résumé : |
L'affaire concerne la détermination de l’année civile de référence aux fins de l’appréciation du droit à des allocations familiales d'un couple français, dont un membre a connu une baisse substantielle de revenus, après avoir été détaché pendant trois ans au Luxembourg avec un salaire élevé, et du calcul du montant de ces dernières. La caisse d'allocations familiales a retenu comme l'année civile de référence, l'avant-dernière année précédant la période de paiement, soit la période où le requérant avait un salaire élevé. Le montant des allocations familiales versés pour les quatre enfants du couple a donc été réduit (115 euros au lieu de 458 euros). Les requérants soutiennent que la caisse aurait dû prendre en compte les revenus du foyer à la date de la demande et non ceux de l'année civile de référence, soit l'avent-dernière année précédant la période de paiement. Saisie du litige, la juridiction française demandait notamment si la disposition nationale en cause présente un caractère discriminatoire et, dans l’affirmative, si elle peut être justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général. En effet, il serait incompatible avec le droit de l’Union qu’un travailleur ressortissant d’un État membre se voie appliquer, à la suite de son retour dans cet État membre, un traitement moins favorable que celui dont il aurait bénéficié s’il n’avait pas fait usage des facilités ouvertes par le traité en matière de libre circulation.
La Cour de justice juge que l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'UE (TFUE) et l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 492/2011 du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre qui retient comme année de référence pour le calcul des prestations familiales à attribuer l’avant-dernière année précédant la période de paiement, de sorte que, en cas d’augmentation substantielle des revenus perçus par un fonctionnaire national lors d’un détachement auprès d’une institution de l’Union européenne située dans un autre État membre, le montant des allocations familiales se trouve, lors du retour de ce fonctionnaire dans l’État membre d’origine, fortement réduit durant deux années. Elle considère que la règlementation nationale en cause s'applique à l'ensemble des travailleurs, quelle que soit leur nationalité, de sorte qu'elle ne saurait créer une discrimination fondée directement sur la nationalité. En outre, il ne ressort pas du dossier soumis à la Cour de justice que la juridiction de renvoi considère que cette réglementation puisse créer une discrimination indirecte, en ce qu’elle serait susceptible de traiter moins favorablement les travailleurs ressortissants d’autres États membres que les travailleurs nationaux. La Cour considère que les bénéficiaires des allocations familiales ayant exercé le droit à la libre circulation ne sont pas traités moins favorablement que les bénéficiaires de telles allocations n’ayant pas exercé ce droit. Elle souligne que ce n'est pas l’exercice du droit à la libre circulation en tant que tel qui a entraîné, dans le chef des requérants au principal, une diminution du montant des allocations dues, mais la circonstance que les revenus perçus par ces derniers lors de leur déplacement dans un autre État membre ont été plus élevés que ceux perçus avant ou après ce déplacement. Elle considère également que la circonstance que les requérants au principal n’ont pas pu bénéficier, lors de leur déplacement dans un autre État membre, des allocations familiales versées par leur État membre d’origine, et que les allocations familiales perçues en cas de retour dans ce dernier État ne se trouvent pas, durant deux années, être en adéquation avec leurs revenus perçus lors de cette période, ne saurait constituer un traitement moins favorable contraire à la libre circulation des travailleurs et, plus particulièrement, à l’article 45 TFUE. Par ailleurs, s’agissant de l’argumentation des requérants au principal selon laquelle la réglementation nationale en cause au principal est susceptible d’influencer la décision d’un travailleur ressortissant d’un État membre de se déplacer dans un autre État membre pour y travailler et percevoir des revenus plus élevés, dès lors que, à son retour dans l’État membre d’origine, il se trouve être pénalisé du fait de versements d’allocations familiales d’un montant fortement réduit, il convient de rappeler que les motifs pour lesquels un travailleur migrant choisit de faire usage de sa liberté de circulation à l’intérieur de l’Union ne sauraient être pris en compte pour apprécier le caractère discriminatoire d’une disposition nationale. |
ECLI : | EU:C:2021:383 |
Thématique Bulletin documentaire PDF : | Protection sociale |
En ligne : | https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=241173 |